Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant camerounais, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral daté du 4 septembre 2018. Cet arrêté retirait son titre de séjour au motif de la rupture de sa communauté de vie avec sa compagne. Le préfet avait également ordonné l'obligation de quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant les demandes de M. B... d'annulation de l'arrêté et d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Rupture de la communauté de vie : La cour souligne que M. B... ne peut pas contester le constat de la rupture de sa communauté de vie, notée dans la lettre de sa compagne en date du 10 octobre 2017. La cour insiste sur le fait que les éléments présentés ne justifient pas le maintien du titre de séjour, le refus du préfet étant basé sur des faits plausibles et vérifiables.
> « Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ex compagne de M. B... soit revenue sur ses déclarations figurant dans ce courrier. »
2. Absence d'attaches en France : M. B... n’a pas réussi à prouver une intégration suffisante en France après la rupture de son PACS. Ses attaches au Cameroun, où il a vécu jusqu'à quarante-trois ans, n'ont pas été contestées. La cour conclut que son statut d'intervenant social ou professionnel en France (comme l'investissement dans une association ou l'engagement dans un emploi temporaire) est insuffisant pour justifier un titre de séjour.
> « Il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière par la seule signature d'un contrat à durée déterminée d'insertion. »
3. Examen particulier de la situation : La cour affirme que, malgré les prétentions de M. B..., le préfet a bien effectué un examen de sa situation avant de prendre sa décision, qui n'est pas entachée d'illégalité.
> « Ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... »
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article fixe les conditions d'octroi d'un titre de séjour. La cour a appliqué ce texte pour justifier que le retrait du titre de séjour de M. B... était basé sur une rupture des conditions qui avaient initialement justifié l'octroi de ce titre.
> « Le préfet a retiré un titre de séjour accordé à M. B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : M. B... a tenté d’invoquer cet article, qui traite des conditions de demande de titre de séjour, mais la cour a précisé qu'il ne pouvait pas le faire, car aucune demande n'avait été présentée.
> « Le requérant ne peut ainsi pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14. »
3. Circulaire du 28 novembre 2012 : La cour a également mis en évidence que les orientations ministérielles ne lui étaient pas opposables dans le contexte particulier de son dossier, affirmant l'autonomie du préfet dans ses décisions d'évaluation de la situation.
> « M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets. »
En résumé, la cour confirme que M. B... n'a pas réussi à établir des arguments suffisants pour remettre en cause la décision du préfet, considérant que les motifs retenus étaient suffisamment fondés juridiquement et factuellement.