Résumé de la décision
L'ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages) a fait appel d'un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal administratif d'Amiens, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la régulation des renards dans le département de l'Oise. Cet arrêté prévoyait des méthodes de régulation, notamment des chasses et battues administratives, justifiées par la présence importante de renards nuisibles pour les élevages avicoles et la santé publique. La Cour a annulé à la fois le jugement et l'arrêté, considérant que le préfet n'avait pas démontré la nécessité de l'autorisation et avait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : La Cour a mis en avant que le préfet de l'Oise n'avait pas justifié suffisamment la nécessité de l'arrêté autorisant la régulation des renards. Il a été constaté que la population des renards dans le département était stable, ce qui contestait la justification de l'arrêté, qui citait des enjeux liés à la préservation des petits gibiers et des élevages avicoles.
> « L'administration ne conteste pas utilement les éléments produits par l'ASPAS et mettant en doute l'utilité de ces battues du point de vue sanitaire ».
2. Absence de contrôle et de limitation : La Cour a souligné que l'arrêté autorisait la régulation sans imposer de limites ou conditions, enfreignant ainsi le principe de contrôle stipulé par le Code de l'environnement.
> « L'ASPAS est par suite fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité ».
Interprétations et citations légales
1. Code de l'environnement - Article L. 427-1 : Cet article stipule que les lieutenants de louveterie agissent sous le contrôle de l'autorité administrative pour la destruction d'animaux nuisibles et que leur intervention doit être justifiée par des motifs pertinents. La cour a interprété ce texte pour soutenir que le préfet devait exercer un contrôle efficace et limiter l'usage de la régulation.
> « Ils [les lieutenants de louveterie] sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ».
2. Code de l'environnement - Article L. 427-6 : Cet article exige que les chasses et battues soient ordonnées par le préfet après consultation d'organisations compétentes, appuyant l'idée que la régulation doit être nécessaire et proportionnée.
> « Il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
Ces éléments combinés indiquent que l'arrêté du préfet était non seulement inapproprié mais également non conforme aux exigences légales, entraînant son annulation par la Cour. Cela souligne l'importance d'une justification adéquate pour des mesures de régulation de la faune sauvage.