Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, et un mémoire, enregistré le 1er août 2016, MmeE..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet s'est mépris en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle l'avait présentée sur celui du 6° de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle remplit les conditions posées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige et le jugement attaqué sont entachés d'une contradiction de motifs ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il a commis des erreurs de fait à propos de sa situation personnelle et conjugale et de la participation du père de son enfant à son entretien ;
- l'arrêté en litige méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...) " ;
2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
3. Considérant que MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1991, entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date qu'elle déclare être le 23 décembre 2012, a eu avec M. F... A..., né en 1978 à Kinshasa, de nationalité française, une enfant née le 19 décembre 2013, reconnue par M.A..., avant sa naissance, le 8 octobre 2013 en mairie de Creil (Oise) ; qu'il résulte du certificat de nationalité française établi le 11 septembre 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Senlis que l'enfant Jenovic Sheda Okundji Biaya est française ; que la sous-préfecture de Senlis lui a également délivré une carte nationale d'identité française le 25 août 2014 ; que, par un jugement du 30 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par requête de Mme E... du 23 février 2016, a décidé que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents de l'enfant, qu'elle vivrait au domicile de sa mère, que son père exercerait librement son droit de visite ou, à défaut, le 3ème week-end de chaque mois et qu'il verserait 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge judiciaire a été saisi dans le cadre d'une action en contestation de filiation ; que le préfet de l'Oise se prévaut de ce que, d'une part, dans son formulaire de demande d'asile déposée le 11 septembre 2013, la requérante a déclaré être arrivée en France le 23 décembre 2012, être enceinte de 6 mois, et aurait précisé que " le père est congolais de nationalité française dont le prénom est Jean " alors que le père, français, de sa fille se prénomme F...et, d'autre part, que ce dernier a treize ans de plus qu'elle ; qu'en se bornant à se prévaloir de telles circonstances, le préfet de l'Oise ne fait pas état d'éléments précis et concordants de nature à établir, en l'espèce, que la reconnaissance de paternité souscrite par M. F... A...le 8 octobre 2013 l'aurait été dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour par Mme E...alors, au surplus, qu'à cette date, la demande d'asile de la requérante était en cours d'instruction par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, qui ne l'a rejetée que le 17 mars 2014 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 29 juin 2015 lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de MmeE..., dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme E...et de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, la sommes de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 29 juin 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme E...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00325 2