Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'infirmer l'article 2 et par voie de conséquence l'article 3 du jugement du 16 mai 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de MmeC....
Il soutient que :
- le droit de l'intéressée à être entendue n'a pas été méconnu, avant que l'obligation de quitter le territoire français ne soit prononcée ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire qui serait elle-même illégale ;
- elle est suffisamment motivée ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle est suffisamment motivée ;
- il justifie du risque de soustraction de l'étranger à la mesure d'éloignement, les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- la mesure de rétention administrative est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'étranger n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire par voie d'exception à l'encontre de la mesure de rétention ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...-louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166/13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
2. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-249/13 Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il comprend, pour un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, le droit d'exprimer, avant l'adoption d'une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l'éventuelle application des articles 5 et 6, paragraphes 2 et 5 de ladite directive ainsi que sur les modalités de son retour ; qu'en revanche, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour, et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par MmeC..., qu'elle a été entendue par un officier de police judiciaire le 12 mai 2016, avant que ne soit pris l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, en particulier en ce qui concerne sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et les conditions de son entrée en France ainsi que ses moyens d'existence ; qu'il lui a été également demandé si elle souhaitait retourner dans le pays dont elle a la nationalité ; que Mme C...a eue, ainsi, la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître les observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés querellés au motif qu'ils méconnaissaient le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...à l'encontre des différentes décisions contestées, devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés en litige :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du lendemain, le préfet de l'Oise a donné à M. E... G..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les décisions relatives à l'éloignement sans délai de départ volontaire et au placement en rétention des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été signées par une autorité compétente manque en fait ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et comporte, notamment l'examen des particularités de la situation de Mme C...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 30 janvier 1993, de nationalité albanaise, affirme être entrée sur le territoire français en mai 2016 ; qu'elle n'a pu justifier d'une entrée régulière et qu'elle est démunie de titre de séjour ; qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et a déclaré vouloir se rendre en Irlande pour y rejoindre un compatriote et s'y installer ; qu'elle est dépourvue de domicile fixe et d'attaches familiales en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme C...a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
10. Considérant que la décision attaquée, qui vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que MmeC..., qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
12. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que pour refuser à Mme C...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Oise a entendu se fonder sur les dispositions précitées du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée, qui n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage et entrait de ce fait dans le champ d'application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1, a déclaré être entrée en France au cours du mois de mai 2016, ne justifiait pas y être entrée régulièrement et n'avait pas sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée, le 15 octobre 2013 ; que, par suite, en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à MmeC..., le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Oise lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points qui précèdent que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de celle fixant le pays de destination, qui n'est pas dépourvue de base légale ;
15. Considérant que la décision fixant le pays de destination de l'éloignement comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fixé le pays de destination de l'éloignement ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention :
17. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 11, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire à l'encontre de celle ordonnant son placement en rétention administrative ;
18. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de notification de la décision du 12 mai 2016 de placement en rétention de Mme C...mentionne sa compréhension de la langue albanaise et le recours à un interprète ; que le moyen tiré de ce que le choix de la langue utilisée par la requérante n'est pas mentionné dans la décision contestée manque en fait ;
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeC..., qui est entrée irrégulièrement sur le territoire, ne justifie pas d'une adresse certaine connue de l'administration ; qu'ainsi le préfet de l'Oise pouvait légalement considérer qu'elle ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; que, par voie conséquence, l'autorité préfectorale a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner son placement en rétention administrative en application du 6° de l'article L. 551-1 de ce même code ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeC..., annulé les arrêtés du 12 mai 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de l'éloignement et la plaçant en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, une somme de 500 euros à verser à MeF..., son conseil, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C..., la même somme à lui verser ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme C...;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2016 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C...et à Me D...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01156