Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
3. Considérant que M.A..., ressortissant angolais, déclare être entré en France le 4 décembre 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il s'est maintenu en France depuis trois ans à la faveur de l'examen de ses demandes d'asile, puis de ses demandes de titre de séjour qui ont été rejetées ; qu'il a notamment fait l'objet le 24 juin 2014 d'une mesure d'éloignement, confirmée par un arrêt du 22 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai ; que si le requérant se prévaut de la présence de sa famille en France, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en dépit de son activité de bénévolat au sein de la congrégation de l'Armée du salut et de la présence d'un cousin, d'une tante et de sa belle-soeur en France, M. A...ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire national ; que s'il se prévaut d'un état dépressif réactionnel associé à des troubles anxieux post-traumatiques, il ne verse au dossier qu'un certificat médical du 8 avril 2015 indiquant seulement qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis mars 2013 ainsi qu'une ordonnance prescrivant des médicaments destinés au traitement d'une affection contagieuse sans lien avec son état de santé ; que, dans ces conditions, les pièces produites ne sont pas de nature à le faire regarder comme présentant un état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels que lui et sa famille encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine et qui pourraient justifier son maintien en France ; que, par suite, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A...une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M.A..., qui n'avait présenté aucun élément d'information sur son état de santé lors de sa demande de titre de séjour, soutient que son état dépressif réactionnel associé à des troubles anxieux fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, comme il a été dit au point 3, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à le faire regarder comme présentant un état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'arrêté qui, notamment, l'oblige à quitter le territoire français ne méconnaît donc pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, comme il a été dit au point 3, M. A...n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il peut regagner avec son épouse et ses trois enfants, également de nationalité angolaise, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que M. A...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale qu'il compose avec ses trois enfants et sa compagne, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants du requérant, scolarisés en France et âgés de sept et quatre ans, seront dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en Angola ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant que, comme il a été dit au point 3, si M. A...soutient encourir des risques en cas de retour en Angola en raison de son engagement au sein du " Front pour la libération de l'enclave du Cabinda - Forces armées de Cabinda ", il n'établit toutefois pas, par les seuls éléments produits, à savoir une attestation d'une connaissance et l'avis de décès du père de son épouse, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2013, confirmée le 11 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également été rejetée le 26 mai 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2015 ; que, par suite, l'arrêté en litige qui fixe l'Angola comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A...;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00860 2