Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. A...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige :
1. Par un arrêté du 1er mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...E..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que celui-ci aurait été pris par une autorité incompétente.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.B..., le préfet du Nord a consulté le médecin de l'agence régionale de santé, qui a émis un avis le 23 décembre 2016. Cet avis, produit par le préfet du Nord à l'appui de son mémoire en défense devant le tribunal administratif, comporte la signature et l'identité de ses auteurs. Dès lors, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le préfet du Nord n'aurait pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en deuxième lieu, de ce que le préfet n'aurait pas consulté ce médecin, et, en troisième lieu, de ce que l'avis de ce médecin ne comporterait pas l'identité de son auteur, manquent en fait.
4. Il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 décembre 2016 que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ce dernier motif, le médecin n'avait pas à se prononcer sur la possibilité, pour M. B..., de bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. L'avis du 23 décembre 2016 n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point.
5. L'arrêté en litige, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M.B..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
6. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 décembre 2016, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'appelant soutient que son état de santé s'est aggravé postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il n'établit pas, par les pièces médicales produites, qui sont toutes postérieures à la décision en litige, que cette aggravation serait antérieure à cette décision ou contemporaine de celle-ci, alors que la légalité du refus du préfet s'apprécie à la date à laquelle il est intervenu, ni, en tout état de cause, que compte tenu de cette aggravation, le défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait désormais de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2.
8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M.B..., que celui-ci a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, et non en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Dès lors qu'il n'a pas invoqué ce fondement dans sa demande de titre de séjour, il ne saurait utilement soutenir que la décision du préfet du Nord rejetant cette demande serait contraire aux dispositions citées au point précédent. En tout état de cause, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 8 novembre 2012 (aff. C-40/11 Yoshikazu Iida contre Stadt Ulm), le droit d'un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit de libre circulation, de s'installer avec celui-ci au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui a été transposée à compter du 1er mars 2005 à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être invoqué que dans l'État membre d'accueil où réside ce citoyen. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a lui-même indiqué, dans sa demande de titre de séjour, que son épouse vit aux Pays-Bas. S'il soutient désormais qu'ils vivraient ensemble sur le territoire français, cette circonstance ne peut pas être tenue pour établie au regard des justificatifs qu'il produit. Ainsi, M.B..., dont l'épouse vit à titre habituel aux Pays-Bas, n'est pas fondé à soutenir, en toute hypothèse, qu'il tiendrait des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, un droit au séjour en France en sa qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne.
10. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'il séjourne en France depuis l'année 2011, a fait l'objet, en 2015, d'un premier arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. S'il se prévaut de son mariage, en 2012, avec une ressortissante néerlandaise, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que celle-ci demeure à titre habituel aux Pays-Bas. Ainsi, M. B...ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu pendant trente-neuf ans et où réside notamment son fils mineur. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'est donc pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 11 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, recueilli dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.B..., si l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B... soutient que l'aggravation de son état de santé conduit désormais à le faire regarder comme entrant dans le champ des dispositions citées au point précédent, il ne l'établit pas par les justificatifs qu'il produit. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est contraire à ces dispositions.
16. Pour les raisons déjà énoncées au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet du Nord aurait, en prenant cette décision, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision qui lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée, reposerait sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en l'espèce, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. L'arrêté attaqué, en tant qu'il dispose qu'à défaut d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, M. B...pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA00447 2