Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 15 janvier 2018, lequel a été signé par l'intéressé et son interprète. A cette occasion, l'intimé, qui n'a pas souhaité se faire assister par un avocat, a pu faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, les raisons de son départ d'Iran et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il a enfin indiqué à la fin de l'audition, en réponse à la question qui lui avait été posée, qu'il n'avait pas d'autre élément à porter à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler son arrêté du 15 janvier 2018.
4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 3 avril 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
8. M. B..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1994, déclare qu'il était présent en France depuis deux mois et demi lors de son interpellation par les services de police le 15 janvier 2018. A cette occasion, il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire national. Lors de son audition, il a déclaré qu'il avait quitté son pays à cause de problèmes politiques, sans autre précision. A aucun autre moment, il n'a exprimé le souhait de demander l'asile en France ou dans un autre pays. Dès lors, en s'abstenant de déduire de ces déclarations, peu circonstanciées, que l'intéressé souhaitait formuler une demande d'asile, en ne l'admettant pas provisoirement au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou de droit.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas d'ailleurs pas allégué par M. B..., qu'à la date de la décision attaquée, il aurait déposé une demande d'asile dans un des pays de l'Union européenne. Ainsi, le préfet n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Iran est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel il serait renvoyé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
13. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France et y réside également de manière irrégulière. Il ne présente pas de document d'identité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effective. Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 511-1 précité, en l'absence même de toute tentative de soustraction à une précédente mesure d'éloignement. En outre, l'intéressé n'a fait état ni devant l'administration, ni devant la juridiction administrative d'éléments susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, en lui refusant l'octroi d'un tel délai, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il décide, en outre, qu'il est fait obligation à M. B... de quitter le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant, par une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, décidé que l'intéressé pourrait notamment être reconduit en Iran. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. M. B..., qui n'a pas sollicité l'asile lors son arrivée en France, soutient qu'en raison de son appartenance à la minorité kurde, de l'engagement que lui prêtent les autorités iraniennes auprès d'un parti politique kurde et de ses opinions religieuses, sa vie ou sa liberté serait en danger en cas de retour en Iran. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et informant l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
21. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
22. En l'espèce, après s'être référé aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir relevé la courte durée de la présence de M. B... en France, le préfet a également pris en compte l'absence de liens privés et familiaux en France, l'absence de mesure d'éloignement précédente et le fait que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
23. Ainsi qu'il a été dit au point 19, M. B... ne démontre pas les risques qu'il dit encourir en cas de retour en Iran. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire doit, en tout état de cause, être écarté.
24. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur la durée de séjour de M. B... de deux mois et demi à la date de l'arrêté en litige, l'absence de liens privés et familiaux dans ce pays, la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont fait l'objet l'intéressé.
25. La circonstance que M. B... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen qui, en tout état de cause, manque en fait, doit donc être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 janvier 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M.B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2018 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA00543 2