Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'office public de l'habitat du département de la Somme a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui rejetait sa demande de restitution de la taxe sur les salaires pour les années 2009, 2010 et 2011, s'élevant à 26 675 euros, 3 283 euros et 32 984 euros respectivement. La cour a confirmé le jugement du tribunal, en considérant que les livraisons à soi-même d'immeubles ne sont pas des produits à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires, et a donc rejeté la requête ainsi que la demande de frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Assujettissement à la TVA: La cour a affirmé que les livraisons à soi-même d'immeubles, bien que soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n'entraînent pas un flux financier et ne doivent donc pas être incluses dans le dénominateur du rapport servant à déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires. La cour a notamment souligné que ce type de livraison "ne sont génératrices d'aucun flux financier".
2. Absence de fondement à la restitution: La décision a été justifiée par le fait que l'office public de l'habitat du département de la Somme ne peut pas revendiquer la restitution de la taxe sur les salaires acquittée, car "les livraisons à soi-même… ne sauraient être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des dispositions précises du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :
- Code général des impôts - Article 231: "Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires... L'assiette de la taxe… est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant... un rapport existant… entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total."
- Code général des impôts - Article 257: "... Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée." La cour rappelle que ces livraisons, n'ayant pas généré de flux financiers, ne peuvent être prises en compte.
L’interprétation des articles cités met en lumière que la législation vise à maintenir la neutralité fiscale lors de l’application de la TVA, en reconnaissant que les livraisons à soi-même ne produisent pas de bénéfices financiers réels, ce qui justifie leur exclusion du calcul de la taxe sur les salaires. La cour a ainsi confirmé que l’office public de l’habitat du département de la Somme n’était pas fondé à demander restitution des sommes précédemment acquittées.