Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2016 et 26 février 2018, l'association Aquavre et M. E...B..., représentés par Me F...A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;
- et les observations de Me D...C..., représentant l'association Aquavre et M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur le défaut de consultation de l'architecte des Bâtiments de France :
1. Aucune disposition n'impose la consultation de l'architecte des Bâtiments de France dans le cadre de la préparation d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le schéma approuvé par l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure faute pour cet arrêté d'avoir été précédé d'une telle consultation.
Sur la légalité de l'article 3 du règlement :
2. Aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : " I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. / Ce plan peut aussi : / (...) 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ; / (...) II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut : / (...) 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique (...) ".
3. Le SAGE de l'Avre approuvé par l'arrêté en litige comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques et un règlement, conformément aux dispositions citées au point précédent. L'article 3 du règlement, intitulé " Règles de gestion des ouvrages hydrauliques implantés transversalement dans le lit mineur de l'Avre et de ses affluents ", dispose que : " Les nombreux ouvrages hydrauliques qui cloisonnent l'Avre, un ouvrage en moyenne tous les 1.2km, sont un obstacle à la continuité écologique. Ils perturbent la libre circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. / En application de l'article L. 212-5-I-2°) du code de l'environnement, les propriétaires d'ouvrages hydrauliques situés sur le chemin de continuité écologique (voir les annexes cartographiques nos 3 et 4) devront assurer une ouverture de ces ouvrages entre le 1er novembre et le 31 janvier afin d'améliorer le transport des sédiments et la migration de la truite fario, excepté dans les cas suivants : - risque avéré pour la sécurité publique, - risque avéré pour le patrimoine bâti, - impact écologique négatif qui serait lié à l'ouverture de l'ouvrage, - mise en péril avéré d'une activité économique (pisciculture, production hydroélectrique, activité industrielle, élevage...) ". L'annexe n° 3 au schéma, à laquelle renvoie cet article, dresse un inventaire détaillé des " Ouvrages hydrauliques constituant un obstacle à la continuité écologique et situés sur le chemin préférentiel de l'Avre et de la Coudanne " et l'annexe n° 4 au schéma désigne, sur des documents cartographiques, le " chemin préférentiel pour la continuité écologique de l'Avre et de la Coudanne ".
4. En premier lieu, le premier alinéa de l'article 3 du règlement du schéma, cité au point précédent, est dépourvu de portée normative et, à ce titre, insusceptible d'être opposé aux futures décisions administratives devant être compatibles avec le schéma. Il ne saurait dès lors être utilement contesté par l'association Aquavre et M.B....
5. En deuxième lieu, le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux procède à une analyse des milieux et usages, présente des tendances et scénarios ainsi que les enjeux du schéma avant de déterminer les objectifs poursuivis par le document et leurs conditions de réalisation. Il indique notamment qu'au terme d'un inventaire de ces ouvrages, 114 d'entre eux ont été classés comme constituant une entrave à la continuité écologique du cours d'eau, dont 77 sont situés sur le chemin préférentiel pour rétablir cette continuité. Dans ces conditions, le moyen soulevé par l'association Aquavre et M. B... selon lequel la règle d'ouverture périodique des ouvrages prescrite par l'article 3 du règlement n'aurait été précédée d'aucun diagnostic de nature à la justifier, qui n'est assorti d'aucune précision, manque en fait.
6. En troisième lieu, si l'association Aquavre et M. B... affirment que l'obligation d'ouverture périodique des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique mettrait en péril certaines activités économiques, notamment de production d'électricité, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de ce moyen et ne désignent pas quels sont les ouvrages qui, au sein de l'inventaire réalisé par les auteurs du SAGE, seraient concernés par ce risque. En tout état de cause, l'article 3 du règlement du SAGE prévoit une exception à cette obligation en cas de " mise en péril avéré d'une activité économique (pisciculture, production hydroélectrique, activité industrielle, élevage) ". Les appelants ne sont dès lors pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que l'article 3 du règlement serait contraire aux dispositions du 2° du I de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement cité au point 2.
7. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, relatif aux autorisations délivrées pour les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code, relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si le règlement du SAGE ne s'applique pas directement aux ouvrages hydrauliques dont l'exploitation a déjà été autorisée à la date de son entrée en vigueur, celles des autorisations en vigueur qui ne sont pas compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable devront être, en application de l'article L. 212-5-2, rendues compatibles avec lui dans le délai fixé par le SAGE, alors même que cette mise en compatibilité ne correspondrait pas à l'une des hypothèses mentionnées par le II de l'article L. 214-4. Dès lors, l'association Aquavre et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 du règlement serait illégal en tant qu'il n'exclut pas son application aux ouvrages existants à la date de son entrée en vigueur.
9. En cinquième lieu, le moyen de l'association Aquavre et de M. B...selon lequel la règle d'ouverture périodique des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique serait susceptible de représenter un risque pour la santé humaine et pour l'intégrité des ouvrages eux-mêmes n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve.
10. En sixième lieu, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du III de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, évoquant la protection du patrimoine hydraulique, qui, étant issues de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer que la règle d'ouverture périodique des ouvrages hydrauliques constituant un obstacle à la continuité écologique est incompatible avec la protection du patrimoine bâti et notamment des bâtiments classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques, alors qu'au demeurant, il résulte des termes mêmes de l'article 3 du règlement du schéma en litige qu'une exception est prévue en cas de " risque avéré pour la patrimoine bâti ".
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Aquavre et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Aquavre et de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Aquavre, à M. E...B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise pour information aux préfets de l'Eure, de l'Eure-et-Loir et de l'Orne.
N°16DA00739 2