Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.E....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant afghan, né le 10 décembre 1993, ayant présenté le 12 juin 2017 une demande d'asile en préfecture du Nord, a fait l'objet d'une vérification " Eurodac " qui a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie. Par un arrêté du 7 août 2017, le préfet du Nord, estimant que l'Italie était l'Etat responsable et après un accord tacite de ce dernier, a ordonné, d'une part, le transfert de l'intéressé pour une reprise en charge par les autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. E..., son arrêté du 7 août 2017.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Le tribunal administratif de Lille a considéré que le manque de correspondance entre le numéro AGDREF de M. E...et l'identifiant porté sur le relevé Eurodac entachait l'arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé en Italie d'illégalité. L'intimé a, en effet, fait valoir que la préfecture s'était bornée à produire un numéro de la direction générale des étrangers en France dépourvu de toute mention utile permettant de relier ce numéro relevé dans la borne Eurodac à son identité. Il ressort toutefois du relevé issu de la base Eurodac que les empreintes de l'intéressé, relevées le 12 juin 2017, sont identiques à celles relevées en Italie le 29 décembre 2012 et enregistrées sous le numéro Eurodac fourni par le préfet. En outre, l'intimé a signalé, notamment lors de son entretien individuel, être passé par l'Italie. Il ne produit aucun élément de nature à faire douter du résultat dont la fiabilité ne saurait être remise en cause par principe. Dès lors, la circonstance que le numéro AGDREF de l'intéressé ne concorderait pas avec un autre numéro porté sur le relevé Eurodac est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué.
3. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant la juridiction administrative.
Sur le moyen relatif à la décision de transfert aux autorités italiennes :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 208 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A...D..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration et de l'intégration n'aurait été ni absent, ni empêché lorsque l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens relatifs à la décision portant assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui précède que M E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'encontre de la décision d'assignation à résidence.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois / (...) ".
7. L'autorité préfectorale a précisé que le transfert de M. E... aux autorités italiennes demeurait une perspective raisonnable et que, bénéficiant d'un logement, il disposait de garanties de représentation suffisante. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué les raisons pour lesquelles il a fixé à quarante-cinq jours la durée de cette assignation ne suffit pas à caractériser une insuffisante motivation de l'arrêté en litige. L'ensemble des éléments précités permettaient d'ailleurs à M. E... de pouvoir contester utilement cette décision qui précisait également les motifs de droit sur lesquels elle se fondait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. L'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'en décidant de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Nord aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 août 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. E..., tant en première instance qu'en appel, aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions de M. E... présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... E...et à Me C...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02125 2