Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, M A..., représenté Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant soudanais né le 1er septembre 1998, déclare être entré en France en 2012. Ayant présenté en décembre 2016 une demande d'asile en préfecture du Pas-de-Calais, il a fait l'objet d'une vérification " Eurodac " qui a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie. Par un arrêté du 15 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais, estimant que l'Italie était l'Etat responsable et après un accord tacite de ce dernier, a ordonné le transfert de l'intéressé pour une reprise en charge par les autorités italiennes. M. A...relève appel du jugement par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2017.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
3. La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. A... déclare avoir quitté son pays en 2010 et être entré en France en 2012 après être passé par l'Italie et la Belgique. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 2 octobre 2012 puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur en novembre 2016. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maçon en 2014 puis un CAP de plaquiste en 2016 et préparait à la date de l'arrêté attaqué un CAP de tailleur de pierre. Ainsi, la décision en litige ne lui permettait pas d'achever son année. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait pu poursuivre ou entamer, en cours d'année, dans les mêmes conditions, un cursus équivalent en Italie où le préfet a ordonné son transfert pour que les autorités de ce pays examinent sa demande d'asile en lieu et place des autorités françaises. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au vu des conditions, de la durée de cinq ans de son séjour sur le territoire français qu'il a rejoint comme mineur à quatorze ans, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et en ordonnant son transfert aux autorités italiennes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me C... B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. A..., au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au préfet du Pas-de-Calais, au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
N°17DA02358 2