Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, Mme B..., représentée Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Le tribunal administratif d'Amiens a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu aux moyens de Mme B... par un jugement qui est suffisamment motivé et dont la rédaction n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Mme B..., ressortissante pakistanaise, née le 1er janvier 1982, déclare qu'elle est entrée en France le 27 mai 2012 pour y rejoindre son mari et que son beau-frère, son père et ses frères résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie être présente en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et que son séjour s'est déroulé principalement de manière irrégulière, en dehors d'une période d'environ sept mois en 2014 pendant laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle a, en outre, fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire auxquelles elle n'a pas déféré. Il ressort des pièces du dossier que son époux, dont la présence alléguée en France depuis vingt ans n'est pas démontrée, se trouve en situation irrégulière à la date de la décision en litige et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 3 avril 2017. Le couple a deux filles, âgées de deux ans et demi et d'un mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait pour objet ou pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Mme B... ne démontre pas une intégration particulière en France. Elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de trente ans et où résident ses deux premiers enfants. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
3. Mme B... indique souffrir d'une pathologie cardiaque qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2011 et réclame un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier. Cet état de santé dégradé a justifié un titre de séjour entre le mois de février et le mois d'août 2014. Le préfet a refusé de renouveler ce titre en novembre 2014. Seuls deux des six certificats médicaux produits par l'intéressée sont postérieurs à ce refus. Rédigés par des médecins généralistes, ils sont peu circonstanciés et ne permettent pas de considérer que le suivi médical de Mme B..., qui, au demeurant, n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doit être effectué en France ni qu'il ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine. Pour ce motif et ceux cités au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
4. Comme il a été dit au point 2, l'époux de Mme B..., de nationalité pakistanaise comme elle, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2017. La décision attaquée n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple d'un de leurs parents. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants ne pourraient pas supporter le voyage et le séjour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...F...néeA..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA02341 2