Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- la décision de transfert n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'application des dispositions des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduisait en l'espèce à désigner l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, M. F...B..., représenté par Me C...G..., demande à la cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;
3°) à défaut, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les autres moyens qu'il a soulevés en première instance sont également de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;
- la décision de transfert méconnaît également l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.
M. B...a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". Aux termes de l'article 18 dudit règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / (...) / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. Les arguments de droit et de fait exposés dans la requête sont examinés au regard des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 et des listes des éléments de preuve et des indices figurant à l'annexe II du présent règlement. / 2. Quels que soient les critères et dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 invoqués dans la requête, l'État membre requis vérifie, dans les délais fixés à l'article 18, paragraphes 1 et 6, dudit règlement, de manière exhaustive et objective, et en tenant compte de toutes les informations qui lui sont directement ou indirectement disponibles, si sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile est établie. Si les vérifications de l'État requis font apparaître que sa responsabilité est engagée sur la base d'au moins un des critères du règlement (CE) n° 343/2003, cet État membre est tenu de reconnaître sa responsabilité ". Aux termes de l'article 4 du même règlement : " Lorsqu'une requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac et vérifiées par l'État membre requérant conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2725/2000, l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) n° 343/2003. La cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant irakien, a séjourné en Italie, où ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le fichier Eurodac, puis en Allemagne, où il a présenté une demande d'asile, avant de parvenir en France où il a saisi le préfet du Nord d'une demande de même nature. En application des dispositions précitées, le préfet a adressé une demande de reprise en charge à chacun de ces deux Etats, qui a donné lieu à un accord exprès des autorités allemandes le 25 août 2017 délivré au titre du d) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 cité au point 1. Il résulte des dispositions citées au point 2 que cet accord de l'Etat requis intervient à la suite de vérifications exhaustives menées sur la base de l'ensemble des informations disponibles et manifeste la reconnaissance, par ce dernier, de sa responsabilité. Si les demandeurs d'asile peuvent contester l'application erronée des critères de responsabilité prévus par les dispositions citées au point 1, M.B..., qui se borne à faire valoir, devant la cour, qu'il a d'abord séjourné en Italie avant de se rendre en Allemagne, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'Italie serait effectivement l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et que cette responsabilité n'aurait pas cessé depuis son départ, alors qu'il a lui-même indiqué à la préfecture que l'Allemagne avait examiné et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, en décidant de le remettre aux autorités allemandes, après avoir obtenu l'accord de celles-ci, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du règlement du 26 juin 2013 précité. Il en résulte que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 25 septembre 2017.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M.B... :
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. Par un arrêté du 12 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A...D..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions de transfert des demandeurs d'asile. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente.
6. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
7. La motivation de l'arrêté de transfert en litige indique que l'Allemagne est l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. B...et que celui-ci entre dans le champ de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que la rédaction de cet arrêté ne permettrait pas de déterminer le fondement juridique du transfert. Au surplus, le motif de l'arrêté selon lequel les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord en application du d) de cet article, cité au point 3, ne souffre d'aucune ambigüité, contrairement à ce qui est soutenu.
8. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de décider son transfert aux autorités allemandes.
9. Aux termes de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. A la date de l'arrêté en litige, le préfet du Nord avait obtenu des autorités allemandes un accord exprès de reprise en charge de M. B...sur leur territoire, délivré en application du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, citées au point précédent, n'imposaient pas au préfet d'attendre néanmoins l'expiration d'un délai de deux mois suivant la requête adressée en parallèle aux autorités italiennes avant de décider le transfert de M. B...vers l'Allemagne.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités allemandes est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ".
13. La décision du préfet du Nord ordonnant l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de M. B...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La durée de cette mesure n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes.
15. L'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Le deuxième alinéa de cet article prévoit également que, dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut " désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures ".
16. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.
17. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 septembre 2017. Par voie de conséquence, la demande présentée par le conseil de M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 4 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...et les conclusions d'appel présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...B...et à Me C...G....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 31 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe président de la formation de jugement,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA02166