Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, Mme A...D..., représentée par Me B...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 ou du 28 septembre 2012 par laquelle le jury de master 2 sciences humaines et sociales, mention psychologie, spécialité analyse expérimentale et appliquée du comportement de l'université de Lille III l'a ajournée de cette formation à l'issue de l'année scolaire 2011-2012 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2012 par laquelle la présidente du jury de master pour la mention psychologie l'a informée du refus de lui attribuer les points nécessaires pour la validation de son année ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2012 par laquelle la présidente de l'université de Lille III lui a fait savoir qu'elle n'entendait pas revenir sur la décision du jury prononçant son ajournement à l'issue de l'année scolaire 2011-2012 ;
5°) à ce qu'il soit enjoint à la présidente de l'université de Lille III de lui délivrer le diplôme de master 2 sciences humaines et sociales, mention psychologie, spécialité analyse expérimentale et appliquée du comportement, ou à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans les deux mois de l'arrêt à intervenir ;
6°) à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille III une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jury qui a délibéré le 26 ou le 28 septembre 2012 était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
- l'unité d'enseignement " trouble des apprentissages " n'a pas fait l'objet d'un contrôle continu prévu par le guide des études de l'UFR de psychologie mais d'un examen BCBA, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
- son absence lors de l'épreuve du 7 septembre 2012 étant régulièrement justifiée, l'université a commis une erreur de droit et d'appréciation en lui attribuant la note de 0/20 à cette épreuve ;
- l'université ne justifie pas lui avoir proposé une autre date pour passer ces épreuves.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2016, l'université de Lille III Charles de Gaulle, représentée par la SCP Manuel Gros, HéloïseC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un diplôme sont irrecevables ;
-les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- les observations de Me B...H..., représentant MmeD..., et de Me F...C..., représentant l'université de Lille III.
1. Considérant que Mme A...D...a été admise en 2009 en master 2 sciences humaines et sociales mention psychologie, spécialité psychologie de l'enfance et de l'adolescence à l'université de Lille III ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2009-2010, elle a été ajournée par une décision du jury du 28 septembre 2010 et autorisée à se réinscrire l'année suivante afin de valider les trois unités d'enseignement manquantes ; qu'à l'issue de l'année scolaire 2010-2011, elle a été ajournée par une décision du jury du 19 septembre 2011 faute d'avoir validé l'unité d'enseignement n° 2 et autorisée à se réinscrire en 2011-2012 ; que ces deux décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lille par son jugement du 19 janvier 2016 ; que Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du 26 ou du 28 septembre 2012 prononçant son ajournement à l'unité d'enseignement " troubles des apprentissages " correspondant à l'examen du BCBA (" Behavior Analyst Certification Board "), de la décision du 16 octobre 2012 de ne pas l'autoriser à se réinscrire en 2012-2013, ainsi que de la décision du 17 décembre 2012 de la présidente de l'université de Lille III confirmant les deux précédentes décisions ;
Sur la délibération du 28 septembre 2012 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury :
2. Considérant qu'aux termes du cinquième paragraphe de l'article L. 613-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : " Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement " ;
3. Considérant que, par une décision du 14 février 2012, la présidente de l'université de Lille III a nommé les neuf membres du jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales mention psychologie et désigné Mme E...comme présidente ; que, cependant, d'une part, le relevé de notes adressé le 26 septembre 2012 à Mme D...a été signé par MmeG..., responsable de son stage, qui a fait état à cette occasion de sa qualité de " présidente du jury " alors qu'elle n'avait pas été désignée pour siéger dans cette instance ; que, d'autre part, ni la pièce dite " procès-verbal définitif de délibération d'admission " qui porte la date du 28 septembre 2012 et la signature de MmeE..., ni aucune autre pièce produite par l'université ne permettent de connaître la liste des membres qui ont effectivement siégé au jury et de vérifier qui l'a effectivement présidé, alors qu'au demeurant, Mme G...avait dans le passé irrégulièrement participé à des délibérations de jury comme celle du 19 septembre 2011 qui a été annulée de manière définitive par le tribunal administratif de Lille pour ce motif ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2012 en tant qu'elle a prononcé son ajournement à l'issue de l'année scolaire 2011-2012 ;
Sur les décisions des 16 octobre 2012 et 17 décembre 2012 :
4. Considérant que la délibération du jury du 28 septembre 2012 ayant été annulée par le présent arrêt en tant qu'elle ajourne Mme D...à l'issue de l'année scolaire 2011-2012, la décision de Mme E...du 16 octobre 2012 et celle de la présidente de l'université de Lille III du 17 décembre 2012, qui rejettent les recours de MmeD..., doivent être annulées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à Mme D...le diplôme de master 2 sciences humaines et sociales, mention psychologie, spécialité analyse expérimentale et appliquée du comportement ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Lille III de lui délivrer un tel diplôme doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à l'université de Lille III de réunir à nouveau le jury de master dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour qu'il statue à nouveau sur la délivrance du diplôme à Mme D...;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Lille III sciences humaines et sociales la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par l'université de Lille III doivent être, en revanche, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 28 septembre 2012 du jury d'examen du diplôme de master de sciences humaines et sociales mention psychologie de l'université de Lille III en tant qu'elle prononce l'ajournement de MmeD..., la décision de la présidente du jury du 16 octobre 2012 et la décision de la présidente de l'université du 17 décembre 2012, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'université de Lille III de réunir à nouveau le jury de master dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour qu'il statue à nouveau sur la délivrance du diplôme de MmeD....
Article 3 : L'article 3 du jugement du 19 janvier 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'université de Lille III versera à Mme D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'université de Lille III présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à l'université de Lille III Charles de Gaulle.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le président-rapporteur
Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°16DA00552