Résumé de la décision
Mme B...A..., ressortissante congolaise ayant demandé l'asile en France, a vu sa demande rejetée par la préfète de la Seine-Maritime en raison d'un visa valide délivré par les autorités italiennes, entraînant une demande de transfert vers l'Italie selon le règlement (UE) n° 604/2013. Après avoir demandé l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. En appel, la cour a confirmé ce rejet, considérant que la préfète avait respecté la législation applicable et que Mme A...n'avait pas fourni de preuves suffisantes concernant la présence de sa famille en France.
Arguments pertinents
1. Absence de lien de parenté établi : La cour a constaté que Mme A...n’avait pas justifié son lien de parenté avec les personnes qu’elle présentait comme ses sœurs. Cela l'a empêchée de revendiquer un examen approfondi de sa situation personnelle, établissant ainsi un vice dans son argumentation : « l'absence de mention de cette circonstance dans la motivation de l'arrêté en litige révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. »
2. Conséquences de la décision de transfert : La cour a affirmé que le transfert n’entraînait pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale, faisant référence à la situation personnelle de Mme A..., qui était célibataire et sans charge de famille : « [...] la décision de transfert aux autorités italiennes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
3. Application des règles du règlement n° 604/2013 : La cour a précisé que le Réglement (UE) n° 604/2013 impose que la prise en charge du demandeur d'asile revient à l'État ayant délivré le visa valide : « Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. »
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que la situation particulière de Mme A..., en tant que célibataire sans charge, signifiait qu'il n'y avait pas de violation de ce droit : « [...] la décision de transfert aux autorités italiennes [...] n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8. »
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 12 : La cour s'est référée au paragraphe 2, qui implique que la responsabilité d'examiner une demande d'asile incombe à l'État qui a émis le visa en validité. Cela a servi de fondement pour justifier le transfert vers l'Italie : « l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. »
3. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 16 : Concernant les liens familiaux et la dépendance, la cour a rappelé que aucun élément probant n’a été soumis par Mme A... pour prouver cette dépendance : « [...] ne ressort pas des pièces du dossier [...] qu'elle dépendrait de l'assistance de ses soeurs en raison de l'une des circonstances énumérées. »
En conclusion, les décisions de la cour ont été fondées sur une interprétation stricte des règlements européens relatifs au droit d'asile, ainsi que sur le manque de preuves concernant le lien familial de Mme A... et sa situation personnelle.