Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, M. D..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - (...) / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / (...) / IV. - Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal administratif qui s'est déroulée le 30 décembre 2016 à 10h00 ; qu'à cette époque l'intéressé était détenu à la maison d'arrêt de Rouen où il a reçu notification de la mesure d'éloignement en litige ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'intéressé aurait demandé en vain à participer à cette audience au cours de laquelle il a été représenté par l'avocate désignée d'office ; que, dès lors, la circonstance alléguée que le requérant n'aurait pas pu rencontrer son avocate n'entache pas la procédure d'irrégularité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'audience du 30 décembre 2016 ne s'étant pas déroulée dans les conditions prévues par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
3. Considérant que, par un arrêté 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, la préfète de ce département a donné à M. A... B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Seine-Maritime, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la préfète, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M.D..., a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... n'établit pas la réalité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française ni même la réalité de sa paternité d'un enfant français ; que, dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° ou du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né le 11 juillet 1987, déclare être entré en France en 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie ni de sa relation avec une ressortissante française, ni de sa paternité d'un enfant français ; qu'il ne se prévaut de la présence sur le territoire français que de cousins résidant en région parisienne ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une intensité particulière ; qu'il ne serait pas isolé en cas de retour en Tunisie où il a vécu jusque l'âge de vingt-cinq ans et où, selon ses propres déclarations, résident sa mère et sa soeur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre mars 2013 et septembre 2014, il a été condamné à cinq reprises à des peines d'emprisonnement pour vol, vol aggravé et dégradation de biens ; qu'il ne démontre pas son insertion dans la société française par la seule obtention d'un certificat de formation générale, qu'il ne produit au demeurant pas ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
11. Considérant que M.D..., qui ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, n'établit pas être le père d'un enfant français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit en tout état de cause être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
14. Considérant que l'arrêté attaqué cite le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé que le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
15. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté ;
16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / (...) " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement en France et y réside également de manière irrégulière ; qu'il ne présente pas de document d'identité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effective et a fait part aux services de police, lors de son audition le 23 décembre 2016, de son refus de regagner la Tunisie ; que ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 511-1 précité ; qu'en outre, l'intéressé n'a fait état ni devant l'administration, ni devant la juridiction administrative d'éléments susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, en lui refusant l'octroi d'un tel délai, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA00177 2