Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, Mme E..., représentée Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne né le 3 mai 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 décembre 2014. Sa demande d'asile, présentée le 20 juillet 2015, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2016. Le préfet du Nord a, par un arrêté du 27 avril 2017, refusé à Mme E... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Mme E... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 avril 2017.
Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre la décision contestée. Il s'est en particulier prononcé sur la possibilité d'octroyer un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de la requérante doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Mme E... a sollicité son admission au séjour. Elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité.
Sur le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ". Ces dispositions ont pour objet d'assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ". En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l'article 7 de cette directive et que la situation particulière de l'intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
9. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en obligeant Mme E... à quitter le territoire français et en limitant au délai de droit commun de trente jours le temps qui lui a été imparti pour s'y conformer, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation.
Sur le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...néeA..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02345 2