Résumé de la décision :
La cour a été saisie d'une requête par la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois le 15 février 2018, demandant le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé la délibération du 21 mai 2014, approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal. Le tribunal avait fondé son annulation sur deux motifs : une irrégularité dans la procédure de concertation et le défaut de notification du projet à la chambre de commerce et à la chambre des métiers. La cour a rejeté la demande de sursis, considérant que les arguments avancés par la communauté de communes ne remplissaient pas les conditions requises. En outre, il a été ordonné à la communauté de communes de verser 1 000 euros à M. B... pour couvrir ses frais de justice.
Arguments pertinents :
1. Conditions de sursis :
La cour a rappelé que, selon l'article R. 811-15 du code de justice administrative, pour qu'un sursis à exécution soit accordé, « les moyens invoqués par l'appelant doivent paraître, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier... le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Dans le présent cas, la cour a noté que la communauté de communes n'a pas prouvé que tous les motifs d'annulation retenus par le tribunal étaient contestables.
2. Motifs d'annulation :
La cour a considéré qu'un des arguments concernant la notification du projet était « sérieux et de nature à remettre en cause le premier motif d'annulation », tandis que l'argument relatif à la procédure de concertation n'était pas jugé sérieux. Cela a conduit la cour à rejeter la demande de sursis.
3. Frais liés au litige :
Concernant les frais, la cour a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, observant que M. B... n'était pas la partie perdante. Par conséquent, il a été décidé que la communauté de communes devra verser 1 000 euros à M. B... pour couvrir ses frais.
Interprétations et citations légales :
- Article R. 811-15 du code de justice administrative :
Cet article stipule que : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux... » Cela souligne la nécessité pour l'appelant de démontrer la crédibilité de ses moyens pour obtenir un sursis.
- Article L. 761-1 du code de justice administrative :
Cet article permet de condamner une partie à des frais payés par l'autre partie, mais cela dépend de qui est considéré comme « partie perdante » dans le litige. La cour a appliqué cet article pour justifier le versement de 1 000 euros à M. B..., indiquant que dans le contexte présent, il n'était pas la partie perdante car il avait remporté son action.
Cette décision établit un précédent sur l’application stricte des critères requis pour un sursis à exécution et clarifie les modalités de répartition des frais liés aux litiges administratifs.