Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. C...B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour qui comporte de nombreuses erreurs de fait n'est pas motivée ;
- elle ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation de la durée de son séjour de plus de dix ans en France ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment d'un point de vue médical ;
- elle ne respecte pas les droits de la défense tels que définis par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que l'intéressé ne peut utilement à ce titre faire état des erreurs que pourrait comporter cette motivation, lesquelles relèvent d'une critique du bien fondé de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté préfectoral ou des autres pièces du dossier qu'il ne reposerait pas sur un examen particulier de sa situation au regard de la demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des pièces produites ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité un titre de séjour comme étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet ait entendu se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait commise sur ce point, du défaut d'examen particulier à ce titre ou d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de santé, doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'ils ne se rapportent pas à la teneur de la décision ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas de la nature et du faible nombre de pièces produites par année ainsi que du défaut de valeur probante de plusieurs d'entre elles faute notamment de porter le nom de l'intéressé, que M. B...aurait résidé de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour, lequel avait été présenté, comme il a été dit, en vue d'une admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 précité en raison de la durée de son séjour sur le territoire français ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de fait en retenant qu'il était entré à une date indéterminée en 2006 alors que la date d'entée dont il se prévaut résulte de ses seules déclarations ;
6. Considérant que M.B..., de nationalité mauritanienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 avril 2006 ; qu'il était alors âgé de quarante-quatre ans ; qu'il n'a déféré ni au premier arrêté de réadmission pris à son encontre vers l'Espagne, pays où il avait déposé une première demande de protection internationale, ni à la deuxième décision d'éloignement prise à son encontre le 27 mars 2012 à la suite d'un refus de titre de séjour confirmé par les juridictions saisies de sa légalité ; qu'il s'est ainsi maintenu de manière irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne soutient pas avoir de famille en France ; qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française d'une particulière intensité ; qu'il a vécu dans son pays d'origine puis au Sénégal l'essentiel de son existence ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de ses problèmes de santé compte tenu des pièces médicales produites ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que l'arrêté du 28 septembre 2015 a été signé par M. Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a reçu délégation du préfet pour signer " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime ", à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés ; que les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ne font pas partie de ces exclusions ; que M. Maire pouvait régulièrement signer cet acte ; que la circonstance que cet arrêté ait pu faire référence à un arrêté du 27 mai 2013 abrogé en 2014 ne faisait pas obstacle à la régularité de la délégation intervenue sur la base du nouvel arrêté qui se suffit à lui seul ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui n comporte pas d'éléments nouveaux, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à son éloignement à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas réadmissible en Mauritanie ; qu'il se borne à alléguer qu'il encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01402 2