Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 15 et 22 octobre 2018, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou une carte de séjour valable un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 28 avril 1992, déclare être entré en France le 9 octobre 2009. Après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mars 2011, puis la cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2011, ont refusé de lui accorder le statut de réfugié, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 8 avril 2015 au 7 avril 2016. Par un arrêté du 16 août 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 août 2017.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
3. La décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du nord, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.D..., n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celui-ci.
5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-3 du même code dispose, dans sa version applicable à l'arrêté en litige, que " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 9° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code ".
6. Le préfet du Nord, pour rejeter la demande présentée par l'intéressé tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a relevé que le contrat de travail à durée déterminée signé par l'intéressé a été conclu dans le cadre des ateliers et chantiers d'insertion prévus par le livre I de la cinquième partie du code du travail, ce que ne conteste pas l'appelant. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, en se fondant sur ce motif, se serait senti tenu de ne pas faire usage de son pouvoir général de régularisation et de rejeter en conséquence la demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. M. D...réitère ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
10. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord, pour obliger M. D...à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celui-ci.
11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
Sur la décision de délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
14. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. M.D..., en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis huit ans à la date de l'arrêté en litige, n'apporte aucun élément justifiant l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en retenant ce délai, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions ci-dessus reproduites du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de M. D...et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
N°18DA02039 2