Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 7 novembre 2016, la SAS Valéo Embrayages, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, à la suite de la remise en cause du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1 647 C sexies du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement déféré doit être annulé pour avoir jugé que les dispositions appliquées étaient claires et donc pour avoir écarté le recours aux travaux préparatoires ;
- elle n'est, à l'évidence, pas un constructeur automobile ;
- elle n'est pas non plus un équipementier de premier rang intervenant dans le cadre d'un projet global et, par conséquent, elle ne relève pas du secteur automobile ;
- elle ne relève ainsi pas du secteur automobile au sens communautaire ni, par voie de conséquence, du secteur de la construction automobile au sens de l'article 1 647 C sexies du code général des impôts et elle est en droit de bénéficier, au titre des années 2006 et 2007, des crédits d'impôt prévus par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valéo Embrayages, dont le siège social est à Amiens, dans le département de la Somme, exploitait en 2006 et 2007, un établissement, situé dans cette ville dans lequel elle exerçait une activité de conception et fabrication de systèmes d'embrayages équipant des véhicules industriels et de tourisme. A l'issue de la vérification de comptabilité menée par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), elle a fait l'objet d'un rappel de taxe professionnelle résultant de la remise en cause du crédit d'impôt prévu à l'article 1 647 C sexies du code général des impôts, dont elle avait bénéficié au titre de ces deux années, pour son établissement situé dans cette ville, au motif que l'activité qui y était exercée n'était pas éligible à ce dispositif.
2. La société Valéo Embrayages relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces rappels de taxe professionnelle.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article 1 647 C sexies du code général des impôts : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / (...) IV (...) / N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 desquelles elles sont issues, que les secteurs d'activité exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient l'ont été pour respecter les règles édictées par la Commission européenne en matière d'aides d'Etat.
4. Pour la détermination du périmètre des secteurs exclus du bénéfice du crédit d'impôt de l'article 1 647 C sexies du code général des impôts, au nombre desquels figure le secteur de la " construction automobile ", il y a lieu, en l'absence de correspondance exacte entre la notion de " construction automobile " et les rubriques de la nomenclature INSEE susceptibles d'être utilisées, de se référer, eu égard aux années d'imposition en litige, à la communication de la Commission " Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissements " C (2002) 315 ainsi qu'à son annexe C, publiée au Journal officiel de l'Union européenne n° C 070 du 19 mars 2002.
5. Selon l'annexe C de cette communication définissant le secteur automobile aux fins de l'encadrement multisectoriel : " par " secteur automobile ", il faut entendre le développement, la fabrication et le montage de " véhicules automobiles ", de " moteurs " pour véhicules automobiles et de " modules ou sous-systèmes " pour ces véhicules ou ces moteurs, directement par un constructeur ou par un " équipementier de premier rang " et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un " projet global ". Par ailleurs : " " par équipementier de premier rang ", il faut entendre un fournisseur indépendant ou non d'un constructeur, qui partage la responsabilité de l'étude et du développement, et qui fabrique, monte et/ou fournit à un industriel du secteur automobile, dans les phases de fabrication ou de montage, des sous-ensembles ou des modules ". Enfin, toujours selon cette même annexe C : " Projet global. Un constructeur peut intégrer sur le site même de son investissement ou dans un ou plusieurs parcs industriels situés dans une certaine proximité géographique un ou des projets d'équipementiers de premier rang destinés à lui assurer la livraison de modules ou de sous-systèmes pour les véhicules ou les moteurs visés par son projet. Par " projet global ", il faut entendre l'ensemble de ces projets. Le projet global s'entend sur une durée équivalente à la durée du projet d'investissement du constructeur automobile. Pour que l'investissement d'un équipementier de premier rang s'intègre dans la définition d'un projet global, il faut que la moitié au moins de la production résultant de cet investissement soit livrée au constructeur concerné dans l'usine en cause ".
6. Il résulte de l'instruction que, pour les années en litige, l'établissement d'Amiens est constitué de trois divisions opérationnelles autonomes : la division " France Auto ", qui fabrique des embrayages pour les automobiles, deuxièmement, la division " Véhicule Industriel ", qui fabrique des embrayages pour les poids lourds, et, enfin, le centre d'étude pour les produits nouveaux (CEPN), qui est un centre de recherche. L'activité de la société Valéo Embrayages, exercée sur le site d'Amiens à l'époque des faits, consiste à concevoir et à produire des embrayages, qu'elle livre ensuite sur les sites où ces véhicules sont assemblés par divers constructeurs automobiles, qu'il s'agisse de véhicules de tourisme ou de véhicules poids lourds.
7. Il résulte de ce qui précède que les embrayages produits par la société appelante, spécifiquement conçus en fonction de l'architecture du modèle de véhicule auquel ils ont vocation à être incorporés dans la phase d'assemblage de ces véhicules, constituent des systèmes de transmission de couple et de puissance du moteur vers la boîte du véhicule, intégrant plusieurs composants. Ils doivent donc être regardés comme des " modules ou sous-systèmes " au sens de la communication précitée de la Commission européenne.
8. Il résulte également de l'instruction que l'activité du centre d'étude pour les produits nouveaux (CEPN), centre de recherches de la société Valéo Embrayages sur le site d'Amiens, qui ne saurait être dissocié des deux autres divisions, dès lors qu'il élabore les produits qui vont être ultérieurement fabriqués, consiste à mener les opérations d'étude nécessaires pour répondre aux appels d'offres des constructeurs automobiles, puis à développer les méthodes et outils adaptés aux cahiers des charges de ceux-ci lorsque le projet proposé par la société est retenu. Même si le constructeur automobile, dans son appel d'offres, indique les spécifications technologiques particulières de l'embrayage à fournir, la société Valéo Embrayages n'en est pas pour autant réduite à un simple rôle de fabrication et production de ces embrayages. Elle doit en effet non seulement réaliser des opérations d'étude, notamment technique, en vue de l'obtention de l'appel d'offres mais également, une fois l'appel d'offres remporté, poursuivre l'étude et le développement de ces pièces jusqu'à leur fabrication finale. Par suite, la société Valéo Embrayages doit être regardée comme partageant, avec le constructeur, la responsabilité de l'étude et du développement des sous-ensembles ou modules livrés, in fine, au constructeur. Elle constitue donc un équipementier de premier rang, au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2002.
9. Il résulte cependant de l'instruction que la société Valéo Embrayages livre ses produits sur les sites où les véhicules sont assemblés par les constructeurs automobiles, qui sont multiples et dont aucun ne se trouve à proximité du site d'Amiens. Plus de 50 % de son chiffre d'affaires est d'ailleurs réalisé à l'export. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie que le développement d'une gamme spécifique d'embrayage s'inscrive sur la même durée que le développement d'un modèle particulier de véhicule par un constructeur et que la société appelante vende la quasi-totalité de sa production au second et sur la totalité de la production de modèle équipé, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un projet global. Par suite, la société Valéo Embrayages est fondée à soutenir que, sur le site d'Amiens, son activité ne s'inscrit pas dans le cadre d'un " projet global " et ne relève donc pas du " secteur automobile " au sens de la communication de la commission européenne précitée.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que c'est à tort que le service a remis en cause le crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1 647 C sexies du code général des impôts au motif que l'activité de la société Valéo Embrayages sur le site d'Amiens relevait du secteur automobile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valéo Embrayages est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Valéo Embrayages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La société Valéo Embrayages est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, à la suite de la remise en cause du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l'article 1 647 C sexies du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à la SAS Valéo Embrayages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Valéo Embrayages et au ministre de l'action et des comptes publics.
N°16DA00442 2