Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du SIVOS des sources de l'Eaulne.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en retenant le nombre d'enfants scolarisés à la date de son arrêté ;
- le motif pertinent qui fonde la décision du préfet repose sur l'accord devenu définitif donné par la délibération du 2 août 2012 du SIVOS de La Béthune pour accueillir les élèves de Graval dans les établissements qui en dépendent et a rendu sans objet la participation de cette commune au SIVOS des sources de l'Eaulne ;
- la fermeture de la garderie de Graval constitue un changement de situation justifiant le retrait de la commune de Graval en application de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales ;
- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la participation de Graval au SIVOS des sources de l'Eaulne était devenue sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) des sources de l'Eaulne, représenté par la SELARL Pierre-Xavier Boyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que la commune de Graval a adhéré, en 1993, au syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) des Monts-Blancs, à qui elle a transféré l'exercice des compétences relatives à la scolarisation des enfants des classes maternelles et élémentaires, au transport scolaire et périscolaire, à la restauration scolaire, à la garderie et aux activités périscolaires ; que ce SIVOS et celui, limitrophe, de l'Eaulne ont décidé en 2012 de fusionner pour créer un unique SIVOS regroupant les huit communes de ces deux syndicats pour l'exercice des compétences scolaires et périscolaires précitées ; que le SIVOS, dénommé des Sources de l'Eaulne, a été créé par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 décembre 2012, à compter du 1er janvier 2013 ;
2. Considérant que, par une délibération du 3 janvier 2013, la commune de Graval a toutefois demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, son retrait du SIVOS des Sources de l'Eaulne, ce que le conseil syndical du SIVOS a refusé par une délibération du 21 mars 2013 ; que, par une délibération du 20 juillet 2013, la commune de Graval a saisi le préfet de la Seine-Maritime d'une nouvelle demande de retrait fondée sur la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales ; qu'après avoir consulté la commission départementale de coopération intercommunale, le préfet a autorisé, par un arrêté du 20 janvier 2014, le retrait de la commune de Graval du SIVOS des Sources de l'Eaulne et a modifié en conséquence le périmètre de ce syndicat ; que par un jugement du 17 juillet 2015, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Rouen, à la demande du SIVOS des Sources de l'Eaulne, a annulé cet arrêté ;
3. Considérant que, pour procéder à cette annulation, le tribunal a retenu plusieurs motifs tirés, en premier lieu, de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts concernant le nombre d'enfants résidant à Graval et scolarisés dans les écoles dépendant du SIVOS de La Béthune ou du SIVOS des sources de l'Eaulne, en deuxième lieu, de ce que l'opposition de la commune de Graval à son intégration dans le nouveau SIVOS issu de la fusion ne saurait constituer une modification de la situation de la commune au regard de la réglementation rendant sans objet son maintien au sein du syndicat auquel elle appartenait et, en troisième lieu, de ce que les motifs nouveaux présentés par le préfet devant la juridiction tirés de la décision de fermeture de la garderie de Graval par le nouveau SIVOS, des habitudes de travail entre la commune de Graval et le SIVOS de La Béthune, du coût comparé de scolarisation d'un enfant entre les deux syndicats existants et des conflits récurrents entre la commune de Graval et le nouveau SIVOS, ne caractériseraient pas davantage une modification de la situation de la commune au regard de la réglementation rendant sans objet son maintien au sein du syndicat auquel elle appartenait au regard des dispositions de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier la décision préfectorale en litige, le ministre de l'intérieur fait valoir en appel que le motif pertinent qui fonde la décision du préfet repose sur l'accord devenu définitif donné par la délibération du 2 août 2012 du SIVOS de La Béthune à l'accueil des élèves de Graval dans les établissements qui en dépendent, ce qui aurait rendu sans objet la participation de cette commune au SIVOS des sources de l'Eaulne ; que, toutefois, un tel accord, qui, en tout état de cause, n'a pas de portée réglementaire, ne constitue pas une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard d'une réglementation et ne rend pas davantage par lui-même sans objet le maintien de la commune de Graval au sein du SIVOS des sources de l'Eaulne alors qu'une partie des enfants de Graval sont scolarisés dans les établissements scolaires de ce syndicat ou participent aux activités qu'il met en place ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur entend également se prévaloir de la décision prise, au cours de la procédure de fusion, par les organes délibérants des SIVOS des Monts-Blancs et de l'Eaulne, de fermer les garderies de Graval, située sur le territoire du premier, et de Fesques, située sur le territoire du second, pour en créer une nouvelle à Saint-Germain-sur-Eaulne ; que, toutefois, une telle mesure, même si elle affecte la situation de la commune de Graval, ne constitue pas une modification de la réglementation applicable à cette commune, mais emporte seulement modification des conditions matérielles dans lesquelles le service de garderie, qui demeure assuré pour l'ensemble des enfants du SIVOS, sera réalisé ; qu'en outre, cette décision, qui ne relève pas d'une modification statutaire, ne rend pas sans objet la participation de la commune de Graval au SIVOS des Sources de l'Eaulne, lequel continue de proposer, pour les enfants de Graval, l'ensemble des services correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ; qu'enfin et ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que des enfants de Graval ont continué à fréquenter les établissements relevant du SIVOS des sources de l'Eaulne ; que, dans ces conditions, la fermeture de la garderie de Graval, conformément au vote des conseils syndicaux des deux SIVOS de l'Eaulne et des Monts-Blancs ensuite fusionnés, ne constitue ni une modification de la réglementation applicable à la commune de Graval ni une modification de la situation de la commune au regard d'une réglementation et ne rend pas sans objet la participation de cette commune au SIVOS des Sources de l'Eaulne ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime autorisant le retrait de la commune de Graval du SIVOS des Sources de l'Eaulne ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au SIVOS des Sources de l'Eaulne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au SIVOS des Sources de l'Eaulne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOS des Sources de l'Eaulne, à la commune de Graval et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C.SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA01490 2