Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. C...A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et vie familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours contentieux, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Les conclusions de M. A...doivent, dès lors, être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 5 septembre 2017. Dès lors, l'arrêté en litige faisant suite à une demande de l'intéressé, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Oise, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant ivoirien né le 22 mars 1978, a épousé une ressortissante française le 3 août 2016. Le 11 octobre 2017, l'épouse de l'intéressé a informé le préfet de l'Oise qu'elle avait introduit une procédure de divorce. Le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a rendu, le 15 février 2018, une ordonnance de non-conciliation qui retranscrit les déclarations des époux selon lesquelles la communauté de vie a cessé à la suite du départ de l'épouse du domicile conjugal et qui prévoit, au titre des mesures provisoires, que l'intéressé doit quitter ce domicile dans les trois mois qui suivent. Il ressort de ces éléments, qui démontrent la réalité de la rupture de la communauté de vie, que M. A...ne remplissait plus, à la date de la décision en litige, les conditions exigées pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par suite, le préfet de l'Oise, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est nullement fondé sur le caractère frauduleux du mariage pour refuser de délivrer un titre de séjour, mais uniquement sur l'absence de communauté de vie, n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°18DA01521 3