Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2018, 12 février et 26 avril 2019 sous le n° 18DA02613, la commune de Crézancy, représentée par Me J...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. K...et MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de M. K...et Mme B...le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me A...F..., représentant la commune de Crézancy, et de Me I...L..., substituant Me E...C..., représentant M. K...et Mme B....
Une note en délibéré présentée pour la commune de Crézancy a été enregistrée le 13 mai 2019 dans chacun des dossiers 18DA02613 et 18DA02614.
Considérant ce qui suit :
1. M. K...et Mme B...sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Crézancy, de la parcelle cadastrée section AD n° 48, sur laquelle se trouve leur maison. Le 20 juin 2016, ils ont présenté une déclaration préalable portant sur la construction, sur cette parcelle, d'un bâtiment à usage de garage pour deux véhicules, surmonté d'une toiture-terrasse. Par un arrêté du 18 août 2016, le maire de Crézancy s'est opposé à cette déclaration préalable. M. K...et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sous le n° 18DA02613, la commune de Crézancy relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 août 2016. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 18DA02614, la commune demande également à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15, le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes de la commune de Crézancy sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de l'appel de la commune de Crézancy :
3. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, compte tenu de la date à laquelle cet arrêté est intervenu et a été notifié aux pétitionnaires, il doit être regardé comme constituant le retrait d'une décision tacite de non-opposition née antérieurement, qui ne pouvait légalement intervenir sans être précédé d'une telle procédure.
4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ".
5. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation. Il en est ainsi dès lors que la juridiction ayant rendu la décision contestée a constaté l'existence d'une autorisation tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis ou opposition à la déclaration préalable.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, constaté l'existence d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de M. K... et Mme B...que l'arrêté du maire de Crézancy du 18 août 2016 avait retirée. Dès lors, en application des principes rappelés au point précédent, l'appel formé par la commune à l'encontre de ce jugement devait être notifié à M. K... et Mme B...dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cité au point 4. La commune de Crézancy n'a pas justifié avoir respecté cette obligation, malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce fondement par les pétitionnaires. Par suite, la requête de la commune de Crézancy est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement :
7. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par la commune de Crézancy sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. K...et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la commune de Crézancy de la somme qu'elle demande sur ce fondement.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Crézancy le versement à M. K...et Mme B...de la somme qu'ils demandent sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18DA02613 de la commune de Crézancy est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Crézancy dans la requête n° 18DA02614.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crézancy et à M. H...K...et Mme D...B....
Nos18DA02613,18DA02614 2