Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, Mme B...H...C...D..., représentée par Me E...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ".
2. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
3. Mme C...D..., née le 7 février 1982 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée en France le 6 juillet 2016, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a donné naissance, le 22 février 2017, à Amiens, à une fille prénommée Samba. Reconnue par M. A...G..., de nationalité française, cette enfant a également la nationalité française.
4. Mme C...D...fait valoir qu'elle a entretenu une relation épisodique, au Gabon avec M. A...G...qui confirme qu'elle a été sa compagne. L'appelante produit des pièces qui rendent possible le fait qu'il soit le père de l'enfant, ainsi qu'il le revendique, au regard des documents de navigation aérienne établissant les dates de départ et de retour entre la France et le Gabon de l'intéressé et de la période de grossesse de Mme C...D.... Ces documents sont complétés par des pièces qui font état de liens entre M. A...G...et l'enfant. Le préfet de la Somme, qui n'indique d'ailleurs pas avoir saisi les autorités judiciaires au sujet d'une présomption de fraude, n'apporte pour sa part pas d'autres éléments de nature à établir que la reconnaissance de paternité par M. A...G...aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention, frauduleuse, d'un titre de séjour pour Mme C...D.... Ainsi, cette dernière est mère d'une enfant française mineure résidant en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C...D...assure l'entretien et l'éducation de sa fille Samba avec laquelle elle vit quotidiennement. Dans ces conditions, elle vérifie l'ensemble des conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en suit que Mme C...D...est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
5. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par l'arrêté du préfet de la Somme du 25 août 2017 et, par voie de conséquence, des autres décisions figurant dans cet arrêté.
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il y a, par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me E...F...contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 août 2017 pris par le préfet de la Somme à l'encontre de Mme C... D...est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme C...D...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me E...F...la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...H...C...D..., au préfet de la Somme, au ministre de l'intérieur et à Me E...F....
N°18DA00283 2