Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M. D...E...C..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les observations de Me A...B..., représentant M.C....
Une note en délibéré présentée par la SELARL Eden avocats pour M. C...a été enregistrée le 14 septembre 2017.
Sur le refus de séjour :
1. Considérant que la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, et alors que le préfet de l'Eure n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que M. C...est entré en France récemment, en 2013, alors âgé de quinze ans ; qu'hormis son oncle, il est dépourvu de toute famille en France alors que ses parents se trouvent en Turquie ainsi que le reste de la fratrie ; qu'il poursuit en France des études à finalité professionnelle et se trouve à la date de la décision attaquée en classe de lycée ; qu'une telle situation n'a pas vocation à donner droit à un maintien prolongé en France ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été méconnues ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et alors même que l'intéressé a mené une scolarité satisfaisante depuis son entrée sur le territoire, le préfet, dont la mesure est intervenue le 19 août, soit après l'achèvement d'une année d'études et avant la reprise de la suivante, n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au plan scolaire ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / " ;
6. Considérant que pour les motifs déjà énoncés au point 3 et alors même que les liens seraient, selon les déclarations de l'intéressé, désormais distendus avec ses parents, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 ; / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
8. Considérant qu'il est constant que M. C...ne dispose pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'il se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans un des cas où, en vertu des dispositions de l'article R. 313-10 rappelé ci-dessus, dont il ne se prévaut d'ailleurs pas, le préfet peut exempter un étranger, qui souhaite suivre des études en France, de l'obligation de présenter un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation présenterait des circonstances particulières justifiant une telle dérogation alors qu'au demeurant il est entré irrégulièrement en France ; qu'au surplus, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que l'intéressé puisse achever sa scolarité hors de France et notamment en Turquie ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait illégalement refusé la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " au motif de l'absence de production d'un visa de long séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refus de séjour doit être écarté ;
11. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 1 ;
12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3 ;
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa scolarité hors de France et notamment en Turquie ; que la décision contestée du 19 août 2016, n'a pas eu pour effet de mettre fin, en cours d'année, à sa scolarité ; que, par suite, et également pour les motifs énoncés aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
16. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention ; qu'en l'absence de tout autre élément pertinent soumis par l'intéressé au préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;
17. Considérant qu'en se prévalant, de façon générale, de ses origines arménienne et kurde et de la situation générale au Kurdistan, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité ;
19. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées en appel par M. C... doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
N°17DA00806 2