Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, la SARL Senev, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;
3°) d'enjoindre au ministre de se prononcer à nouveau sur le projet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'aviation civile ;
- code de la défense ;
- le code de l'environnement ;
- code des transports ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes du premier et du dernier alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...). / (...) les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) / Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions " ;
2. Considérant que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu 1° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le dossier de demande de l'autorisation unique est complété, lorsque le demandeur la détient, notamment, par l'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; qu'en vertu du 3° du II de l'article 10 du même décret, le représentant de l'Etat dans le département sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas ; qu'aux termes du I de l'article 12 de ce décret : " Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. / Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Somme ayant sollicité l'autorisation du ministre de la défense dans le cadre de la procédure d'autorisation unique pour la construction d'un parc éolien de sept aérogénérateurs sur le territoire des communes de Bernâtre et Maizicourt, le ministre de la défense l'a informée, par un courrier du 21 septembre 2015, qu'" au titre de l'article R. 244-1 du code l'aviation civile ", il ne donnait pas " son autorisation à sa réalisation " ; que, par son arrêté du 23 novembre 2014, la préfète de la Somme, après avoir notamment visé " l'avis défavorable du 21 septembre 2015 de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, direction de la circulation aérienne militaire " et avoir motivé sa décision par l'indication des éléments mentionnés dans le désaccord du ministre, a rejeté la demande d'autorisation unique relatif au parc éolien de la SARL Senev sur le territoire des communes de Bernâtre et Maizicourt ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le demandeur n'avait pas sollicité préalablement l'accord du ministre de la défense au sujet de la réalisation de son projet de parc éolien ; que, dans ces conditions, il n'existait pas de refus d'accord recueilli par le demandeur qui rendait, en principe, impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, et qui aurait mis un terme à la procédure ; qu'au contraire, l'avis du 21 septembre 2015 ayant été recueilli par le représentant de l'Etat dans le cadre de l'instruction de l'autorisation unique, il appartenait à cette autorité d'en tirer les conséquences pour sa propre décision ; que, par suite, la SARL Senev se trouvait dans l'hypothèse rappelée au point 2 dans laquelle le refus de l'accord sollicité auprès d'une autre autorité administrative, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours ; que, dès lors, la contestation de la légalité de ce désaccord du ministre intervient lors de la contestation de la décision prise à sa suite ;
7. Considérant qu'il est constant que, par sa demande enregistrée devant le tribunal administratif d'Amiens, la SARL Senev, bien qu'elle mentionne et produise l'arrêté du 23 novembre 2015 de la préfète de la Somme pris sur le fondement de l'avis du 21 septembre 2015 cité au point 6, n'en demande pas l'annulation et se borne expressément à demander l'annulation de l'avis du 21 septembre 2015 du ministre de la défense ; qu'au demeurant, elle demande d'ailleurs que soit mise à la charge du " ministre de la défense " la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de ce qui a été dit notamment au point 6 qu'un tel avis défavorable ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que, par suite, la SARL Senev n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme insusceptible de recours et donc comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code en vertu du 5° de l'article R. 222-1 de ce code ; qu'étant également partie perdante en appel, la SARL Senev ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Senev est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Senev.
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N°17DA00972