Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mai 2018, 19 juin 2018, 28 juin 2018, 2 juillet 2018 et 8 novembre 2018, M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à u nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malien né le 10 mars 1999, a demandé, le 1er février 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté notifié le 13 juin 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. M. B...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions en litige auraient été prises par une autorité incompétente et de ce qu'elles seraient entachées d'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. La circonstance que M. B...était mineur lors du dépôt de sa demande de titre de séjour était sans incidence sur la validité de celle-ci. Le moyen tiré de ce que la décision rejetant cette demande serait, du fait de la minorité de M. B...lors du dépôt de celle-ci, entachée d'un défaut de base légale, ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent qu'une décision administrative doive mentionner la date de son édiction. Ainsi, l'absence de date sur la décision attaquée, qui a, au demeurant, mentionné qu'elle a été notifiée le 13 juin 2017, ne constitue pas un vice de forme de nature à entrainer son annulation. Le moyen tiré de l'absence de mention de sa date sur la décision en litige doit par suite être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année scolaire 2015/2016, M. B...a suivi des cours d'apprentissage de la langue française dispensés par une association pour le soutien scolaire. Au titre de l'année scolaire 2016/2017, M. B...a été inscrit en classe de remise à niveau " accompagnement parcours formation - Mission de la lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) " au Lycée César Baggio de Lille. Toutefois, ces formations ne constituent pas une formation qualifiante au sens des dispositions citées au point précédent. Si M. B...soutient qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département du Nord, valable pour la période allant du 10 mars 2017 au 31 août 2017, qu'il a effectué, postérieurement à la décision attaquée, un stage en milieu professionnel et qu'il est inscrit, pour l'année scolaire 2017/2018, en première année de baccalauréat professionnel " maintenance de véhicules ", il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, au plus tard prise le 13 juin 2017, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B... aurait également été fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord aurait examiné d'office cette demande sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 17 août 2015. Il est célibataire, et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa soeur. Par suite, et en dépit des efforts d'intégration consentis par l'intéressé, révélés notamment par les divers témoignages versés au dossier, le moyen tiré ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour, le préfet du Nord ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
17. Si M. B...soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne, à l'appui de ce moyen, à invoquer la poursuite de sa scolarité, sans apporter aucune précision quant aux circonstances qui justifieraient à cet égard, selon lui, qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel, ni ne précise d'ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
19. M. B...n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 doivent être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur, et à Me A...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA00882 2