Résumé de la décision
Mme B...A..., ressortissante congolaise, conteste un arrêté du préfet de l'Oise qui lui impose une obligation de quitter le territoire français. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée, elle a formé un recours devant la cour administrative. La cour a décidé de rejeter sa requête, concluant que ni l'absence de consultation d'un collège de médecins ni l'état de santé de Mme A... ne remettent en cause la légalité de l'arrêté préfectoral.Arguments pertinents
1. Absence de justification de l'état de santé: La cour a estimé que Mme A... n'avait pas fourni d'éléments suffisamment précis concernant son état de santé auprès du préfet, ce qui aurait nécessité une consultation préalable de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.2. Conséquences d'une exceptionnelle gravité: Bien que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale et qu'une intervention chirurgicale était prévue, la cour a jugé que les éléments médicaux fournis par l’appelante n'établissaient pas que l'absence de traitement en France entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait obtenir un traitement approprié en cas de retour dans son pays.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-4: Cet article indique que certaines catégories d'étrangers ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale. La cour a appliqué ce texte en insistant sur le fait que la demande d'admission au séjour pour motif de santé doit être signalée au préfet, indépendamment d'une démarche proactive de la part de l'étranger.> "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité [...]" (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4).
2. Avis du collège de médecins: La cour a également souligné l’importance de l'absence d'un avis médical dans la décision du préfet, précisant que l'obligation de consultation du collège de médecins de l'OFII ne s'applique que si des informations suffisantes sur l'état de santé de l'étranger ont été fournies.
> "Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger [...] présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie [...] l'autorité préfectorale doit [...] recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration."
3. Conclusion sur les conséquences médicales: La cour a mis en avant que l'absence de traitement en France ne constitue pas en soi un motif suffisant pour annuler l'arrêté, tant que l'appelante ne démontre pas la gravité exceptionnelle de la situation en cas de retour.
> "Toutefois, les éléments médicaux produits... n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner... des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de Mme A..., en considérant que l'arrêté préfectoral était légal, tant du point de vue de la procédure que du fond, laissant Mme A... dans l'obligation de quitter le territoire français.