Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 13 octobre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires d'Oran en Algérie le 7 août 2016 pour une durée de séjour autorisée de trente jours, n'a effectué, avant l'intervention de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de la durée de validité de son visa. Le préfet du Nord n'a appris le caractère irrégulier de son séjour en France que le 11 juillet 2017 par la transmission du procès-verbal dressé le même jour par les services de police sur réquisition du parquet de Valenciennes dans le cadre d'une enquête réalisée à la suite d'un signalement effectué le 28 juin 2017 par le maire de la commune de Quiévrechain sur le fondement de l'article 175-2 du code civil. Si le mariage de M. A... avec une ressortissante française était initialement prévu pour le 29 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes qui avait pris une décision de sursis à célébration de ce mariage, a décidé le 7 juillet 2017 de diligenter une enquête relative à la régularité du projet de mariage. Cette enquête a été ouverte le 10 juillet 2017, et l'intéressé a été entendu par les services de police le lendemain. Les conclusions de celles-ci ont été communiquées au procureur de la République le jour même et le préfet a également été informé à la même date du séjour irrégulier de l'intéressé. Le procureur de la République a finalement décidé de surseoir au mariage par une décision du 19 juillet suivant. Ainsi, d'une part, la date de célébration du mariage n'était pas définitivement fixée lorsqu'est intervenue la décision préfectorale litigieuse. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les arrêtés contestés, et quand bien même, à la date à laquelle ils ont été édictés, la décision du procureur de la République de s'opposer au mariage n'avait pas encore été prise, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de s'opposer à l'union projetée et non de mettre un terme à la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire national. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le détournement de pouvoir prétendument commis par le préfet du Nord pour annuler les arrêtés du 12 juillet 2017 pris à l'encontre de M.A....
2. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre des arrêtés attaqués devant la juridiction administrative.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2016 à l'âge de quarante-trois ans et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa de trente jours. A la date des arrêtés en litige, M. A...était ainsi en France depuis moins d'un an. Si deux de ses soeurs résident en France, il n'est pas dépourvu de toute famille en Algérie où vivent ses parents, trois frères et un enfant issu d'une première union. A supposer même que, en dépit de l'absence de vie commune, la relation avec une ressortissante française dont M. A...se prévaut soit réelle, celle-ci est en tout état de cause extrêmement récente. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, et alors que la décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstacle au mariage de M.A..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que M.A..., hébergé chez sa soeur, est dépourvu de ressources propres et est sans activité professionnelle, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1, 3 et 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) / l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, et alors qu'il ne justifie en tout état de cause pas avoir contesté la mesure de sursis à célébration au mariage décidée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes, M. A...rentre dans le champ d'application du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Le préfet du Nord a ainsi pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
13. Après avoir décrit la situation privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté en litige fait état des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
14. Il ressort des pièces du dossier, et alors que la décision contestée est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée, que le préfet du Nord, avant de prendre cette décision, a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M.A....
15. Lors d'une audition, antérieure à la date d'édiction des arrêtés contestés, M. A... a été entendu par les services de police. A cette occasion, assisté d'un interprète en langue arabe, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. S'il n'est pas établi qu'il a été spécifiquement informé de ce qu'une mesure d'interdiction de retour temporaire sur le territoire français était également susceptible d'être prise, il a été précisément interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu'il jugeait utiles. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun élément spécifique qui, s'il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ainsi que celui tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2. de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
17. Il ressort de ce qui a été dit aux points 1, 3 et 4, et alors que l'intimé se borne à soutenir que cette décision, emportant signalement automatique au fichier SIS, l'empêcherait de mener une vie privée et familiale normale, de circuler et de séjourner dans l'espace Schengen, que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte du procès-verbal d'audition du 11 juillet 2017 que l'intéressé a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Il a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu'il jugeait utiles. Le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
21. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".
22. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. A... rentre dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 561-2 du code précité. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de M.A....
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 22 que la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'illégalité.
24. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 12 juillet 2017 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel présentées par M. A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°17DA01724 2