Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.D....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
1. Aux termes de l'article 32 - Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (...) ".
2. Les dispositions de l'article 32, qui concernent uniquement l'exécution de la mesure de transfert, sont sans conséquence sur la régularité de la décision ordonnant la remise de M. D... aux autorités italiennes. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 du préfet du Nord pris à l'encontre de M.D....
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
Sur le moyen commun aux deux décisions :
4. L'arrêté contesté a été signé, le 27 octobre 2017, " pour le préfet, pour le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, et le directeur de l'immigration et de l'intégration empêchés, l'adjointe au directeur " par Mme A...C.... Cette dernière avait reçu régulièrement délégation en vertu d'un arrêté du 18 mai 2017, publié au recueil spécial des actes du département du Nord n° 120 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
5. Aux termes de l'article 5 - Entretien individuel - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. M. D...a bénéficié d'un entretien individuel en préfecture du Nord le 10 février 2017 dans des conditions conformes aux exigences de l'article 5 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 17 - Clauses discrétionnaires - du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / ". Aux termes de l'article 31 - Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert - du même règlement : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires ; / (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi médical et biologique spécialisé, pour lequel il ne fait cependant l'objet actuellement d'aucun traitement. Par ailleurs, il souffre d'une sténose urétrale avec hypertonie du col vésical, nécessitant un traitement médicamenteux actuellement réalisé par alpha-bloquant ainsi qu'un suivi urologique à long terme. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier que le traitement médical ainsi que les suivis, médical et biologique, qu'il doit réaliser du fait de ses pathologies ne pourraient être réalisés en Italie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de M. D...rendrait impossible son transfert aux autorités italiennes. S'il incombe certes à l'autorité préfectorale, conformément aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 de prendre l'attache des autorités italiennes dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin de leur transmettre les informations nécessaires à la prise en charge médicale immédiate de l'intéressé pour que la continuité des soins soit assurée, cette circonstance a uniquement trait aux modalités d'exécution de la décision contestée. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2017, lors de son entretien individuel en préfecture du Nord, M. D...s'est borné à indiquer qu'il souhaitait rester en France, notamment, " pour raison de santé ", sans autre forme de précision. Au demeurant, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet du Nord a remis à l'intéressé un formulaire de prise en charge médicale aux fins de transmission à l'Italie avant l'exécution effective de son transfert vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que, précédemment à l'édiction de l'arrête contesté, le préfet du Nord n'aurait pas vérifié que l'exécution de ce transfert n'entraînerait pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que la décision de transfert aux autorités italiennes n'est pas entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois :
11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant comme délai d'assignation à résidence celui, maximal, de quarante-cinq jours, le préfet n'a pas pris en compte les circonstances de l'espèce et s'est considéré en situation de compétence liée.
13. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord a choisi d'assigner à résidence l'intéressé qui était entré irrégulièrement en France. Il devait également s'assurer de sa présence en vue d'assurer un départ effectif dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, cette autorité n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées précédemment.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ainsi qu'aux points 11 à 13 que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois n'est pas entachée d'illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. D... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement 15 novembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. D...et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me F...E....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°18DA00085 2