Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M. E...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme F...D..., chef du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente.
2. L'arrêté en litige, qui énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A...est scolarisé en " mission de lutte contre le décrochage scolaire " depuis le mois de novembre 2016. Les actions de cette mission ne constituent pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, au sens des dispositions citées au point précédent. Au surplus, il ne bénéficie de ces actions que depuis trois mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. M.A..., ressortissant malien né en 1998, est entré irrégulièrement en France en 2015, à l'âge de seize ans, et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M.A..., qui indique rencontrer de grandes difficultés d'apprentissage liées notamment à son absence de maîtrise de la langue française, est scolarisé en " mission de lutte contre le décrochage scolaire ", ainsi qu'il a été dit au point 5. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et ses soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à une date récente. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Nord de rejeter sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en rejetant sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
10. Pour les raisons énoncées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet du Nord ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
14. Si M. A...soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision quant aux circonstances qui justifieraient, selon lui, qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel, ni ne précise d'ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
16. Si M. A...soutient que la décision fixant le Mali comme pays de destination de son éloignement l'expose à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA00406 2