Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2018, M. D...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- et les observations de Me E...B..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué par les services de police pour un entretien portant sur sa situation administrative. La convocation l'informait de la possibilité d'avoir recours à un conseil juridique et de se faire assister lors de cet entretien. Il ressort du procès-verbal de l'audition du 6 novembre 2017 que M. A...a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ainsi que sur les conditions de son entrée en France et de son hébergement. Il a également été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale et a été invité à faire connaître ses observations sur cette éventualité. Il n'a alors fait état d'aucun élément particulier qui aurait pu être porté à la connaissance des services préfectoraux. Dans ces conditions, M. A...n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union, énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1991, est entré en Italie le 8 décembre 2013 sous le couvert d'un visa. Il indique, sans l'établir, s'être rendu immédiatement sur le territoire français. Il est constant qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est donc maintenu en France en situation irrégulière. S'il se prévaut de la présence en France de son frère Bocar, ainsi que de l'épouse de celui-ci et de leurs enfants, tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses autres frères et soeurs. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d'une insertion particulière en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
6. L'arrêté en litige vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent. Outre qu'il mentionne que M. A...n'est pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation, il énonce que l'appelant " ne justifie ni d'un domicile, ni de ressource, ni même d'une assurance, et n'a aucun projet en France, qu'au regard de ces éléments il convient de ne pas octroyer de délai de départ volontaire ". Il est dès lors suffisamment motivé en tant qu'il refuse à M. A...l'octroi d'un délai de départ volontaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas être entré régulièrement en France, comme il le prétend, pendant la durée de validité du visa qui lui avait été délivré par les autorités italiennes. Il est constant, par ailleurs, que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, M.A..., qui, à la date de la décision en litige, ne disposait d'aucun document d'identité valide et était hébergé, selon ses propres déclarations, dans un foyer relevant du centre communal d'action sociale de Rouen, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il entre donc également dans le champ du f) du 3° du II du même article. L'appelant ne se prévaut pas d'une circonstance particulière qui justifierait d'écarter, en l'espèce, la présomption de risque de fuite résultant de ces dispositions. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point 5.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Pour prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français, l'absence de démarches de sa part en vue de la régularisation de sa situation et le fait que M. A...n'a pas de " projet en France ". Les conditions d'entrée et de séjour de l'appelant en France justifient le prononcé d'une interdiction de retour, en application des dispositions citées au point 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...entretient des relations étroites avec son frère de nationalité française et la famille de celui-ci, notamment ses enfants, qui témoignent devant la juridiction administrative de leur attachement à leur oncle. Il est constant, par ailleurs, que M. A..., s'il s'est maintenu sur le territoire français dans la clandestinité, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, comme l'indique d'ailleurs expressément la motivation de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, soit la durée maximale prévue par la loi, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation dans l'application des critères fixés par les dispositions citées au point 9.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...à l'encontre de cette décision, que celui-ci est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, compte tenu de la portée de l'annulation prononcée, n'implique pas nécessairement que la préfète de la Seine-Maritime procède au réexamen de la situation administrative de M.A.... Il n'y a, dès lors, pas lieu de lui adresser une injonction en ce sens.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...F...de la somme qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 6 novembre 2017 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M.A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par le conseil de M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA00445 2