Résumé de la décision
La cour a été saisie par Mme K..., Mme D..., Mme A... et Mme E..., représentées par Me G..., qui ont demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande d'abrogation d'une délibération du conseil municipal de la commune d'Esquelbecq, datée du 11 avril 2012, créant la zone d'aménagement concerté dénommée "Clé des champs". La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que les requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que la décision d'abrogation devait être accordée. En conséquence, elles ont été condamnées à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.
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Arguments pertinents
1. Absence d'obligation d'abrogation : La cour a souligné que l'autorité compétente n'est pas tenue d'abroger une décision non réglementaire, si celle-ci n’a pas créé de droits et est devenue définitive, sauf si des circonstances de droit ou de fait postérieures en rendent la décision illégale. Cela repose sur l’idée que "la demande d'abrogation d'une décision non réglementaire [ ... ] n'a pas créé de droits".
2. Inopérance des moyens soulevés : La cour a statué que les moyens avancés par les requérantes (insuffisance de l'étude d'impact, irrégularité de la procédure, erreur manifeste d’appréciation, et détournement de procédure) ne pouvaient être retenus car ils ne touchaient pas la légalité de la délibération du 11 avril 2012, mais la légalité de la décision de rejet de leur demande d'abrogation.
3. Interprétation du décret du 29 décembre 2011 : La cour a également écarté l'argument des requérantes selon lequel le décret n° 2011-2019 imposait une obligation de mise à disposition de l'étude d'impact. La cour a affirmé que "l'intervention d'un texte instituant une règle de procédure ne saurait, par elle-même, constituer un changement dans les circonstances de droit".
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Interprétations et citations légales
La décision s'inscrit dans le cadre du Code de justice administrative - Article L. 761-1, qui évoque les frais de justice. Selon cet article, les frais liés à une instance peuvent être mis à la charge d'une partie qui succombe. La cour, en disposant que "les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Esquelbecq, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante", souligne que la répartition des frais est conditionnée par l’issue du litige.
En outre, l'application des principes du code de l'urbanisme a été sous-tendue par la nécessité de comprendre si la délibération avait généré des droits ou non. La cour a affirmé que “l'autorité compétente n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation” que si des changements de circonstances postérieurs à la décision portent atteinte à sa légalité.
Ainsi, cette décision illustre l'importance de la stabilité des décisions administratives, nécessitant des éléments nouveaux pour envisager leur abrogation, plutôt que des lors évoqués lors d’un contrôle de légalité standard.