Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2016, MmeC..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou, à titre subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 1, que le législateur a prévu que l'autorité préfectorale délivre de plein droit le titre de séjour temporaire à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous la seule réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ou, lorsque ce traitement existe, après avoir apprécié, le cas échéant, l'existence de circonstance exceptionnelle ; qu'en revanche, le législateur n'a pas prévu, à la différence des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code relatives aux obligations de quitter le territoire, que soit prise en considération l'existence d'un traitement approprié dans le pays dans lequel l'étranger est susceptible d'être renvoyé s'il est distinct du pays dont il est originaire ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier et notamment de celles fournies devant la cour que Mme C...établit résider habituellement en France à la date de la décision attaquée et ce depuis au moins le mois de janvier 2014 ; qu'ainsi, le motif selon lequel Mme C...ne remplirait pas la condition de résidence habituelle en France n'est pas de nature à fonder légalement la décision en litige ; que, d'autre part, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C..., a indiqué, dans son avis du 10 août 2015, que l'état de santé de la requérante nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas, dans son pays d'origine, de traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
4. Considérant, en second lieu, que, par un second avis du 24 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a précisé que l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers l'Espagne, pays dans lequel elle est légalement admissible en vertu d'un titre de séjour et où il existe un traitement approprié à son état de santé ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est effectivement titulaire depuis plusieurs années d'un titre de séjour renouvelé par les autorités espagnoles en novembre 2015 et valable jusqu'en 2020, cette circonstance est, ainsi qu'il a été dit au point 2, sans influence sur l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, en dépit de ce titre de séjour en Espagne, l'intéressée réside habituellement en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pu légalement se fonder sur les éléments contenus dans le nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée par Mme C... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C...est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué ; qu'il s'en suit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de la Seine-Maritime délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais de procédure :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 mars 2016 et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me B...A....
N°16DA00787 2