Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que si l'arrêté attaqué du 2 décembre 2015 rappelle que, le 24 juin 2011, un examen osseux réalisé après l'interpellation de M.B..., entré en France deux semaines plus tôt, avait révélé que l'intéressé était alors âgé d'au moins 19 ans, bien qu'il se prétendait mineur, cette mention ne constitue pas, en tout état de cause, un des motifs de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen selon lequel le requérant était mineur en 2011, à le supposer même établi, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité congolaise, entré en France le 9 juin 2011, s'y est maintenu à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 31 juillet 2012, décision confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis la notification, le 6 novembre 2012, d'un précédent arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il est le père d'un enfant mineur né sur le territoire français reconnu le 25 juillet 2013 en mairie de Canteleu de son union avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que les deux parents ont conclu une convention organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale homologuée par le juge aux affaires familiales le 24 février 2015 ; que, toutefois, M.B..., qui n'allègue d'ailleurs pas avoir jamais vécu avec l'enfant et sa mère, ne démontre pas, par les quelques pièces peu probantes qu'il fournit, entretenir des relations quotidiennes ou régulières avec son fils, ni contribuer à son éducation ou à son entretien ; que le requérant n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident au moins ses frères et soeur ; que, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, le refus du préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait être regardée comme contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
5. Considérant que, pour les raisons que celles exposées au point 2, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au deux points précédents que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Considérant que si M. B...fait valoir que sa " situation particulière " aurait dû conduire le préfet de la Seine-Maritime à lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B...est de nationalité congolaise et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le préfet de la Seine-Maritime a relevé, en outre, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision prévoyant que M. B... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
9. Considérant que si M. B...fait valoir que sa famille a été victime de représailles en raison de l'engagement de son père dans les milices de Jean-Pierre Bemba et qu'il serait lui-même menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison du fait qu'il a été témoin de ces exactions, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve et n'établit donc pas la réalité des menaces qu'il invoque ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision attaquée l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°16DA01101 2