Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande.
...................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 603/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1992, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile le 12 novembre 2015 en sous-préfecture de Calais ; que l'examen du fichier Eurodac a permis d'établir que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées en Hongrie ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 avril 2016 prononçant le transfert de l'intéressé auprès des autorités hongroises ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ;
3. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour transposer la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, la Hongrie a adopté, dès le 26 juin 2013, une loi qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 ; qu'il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités hongroises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
4. Considérant que le document d'ordre général relatif à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil en Hongrie que produit le requérant ne suffit pas à établir que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; que, par suite, en décidant de prononcer son transfert aux autorités hongroises compétentes, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens :
6. Considérant que, par un arrêté n° 2016-11-178 du 8 février 2016, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation de signature à M. D...A...en matière de demande d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;
7. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu en sous-préfecture de Calais, le 10 février 2016, dans le cadre d'un entretien individuel et qu'il a, à cette occasion, pu présenter les observations qui lui semblaient pertinentes, notamment aux fins de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'à l'occasion de cet entretien l'intéressé s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a eu communication du guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, lesquelles comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'établit pas qu'il existerait en Hongrie, à la date de la décision attaquée, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la France aurait dû procéder à l'examen de sa demande d'asile, étant devenue, par application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat membre responsable ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) " ;
13. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle aurait justifié que la préfète du Pas-de-Calais fît usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que la décision de transfert n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 18 avril 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°16DA01815 2