Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, la commune d'Avricourt, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler dans cette mesure ce jugement ;
2°) de rejeter dans la même mesure la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me C...A..., représentant M.B.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 19 juin 2017.
1. Considérant que M. D...B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AD n° 21 située rue de l'enseigne Balny, à Avricourt, dans l'Oise, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; que la commune d'Avricourt relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération et la décision de rejet du recours gracieux de M. B..., en tant que le plan local d'urbanisme avait classé la parcelle appartenant à M. B...en zone naturelle ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation partielle du plan local d'urbanisme d'Avricourt, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le classement de la parcelle en litige en zone naturelle était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la parcelle ne pouvait être regardée, contrairement au motif de classement retenu, comme concourant à la protection des espaces naturels du parc du château ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme d'Avricourt : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) ; / c) soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité ouvrir à l'urbanisation une surface de terrains permettant à la commune d'accueillir une population supplémentaire d'environ soixante personnes d'ici 2030, pour atteindre trois cents habitants ; que pour réaliser cet objectif démographique, ils ont entendu favoriser une extension maîtrisée du tissu urbain et mettre en avant le caractère naturel et rural du territoire communal ; qu'ainsi ils ont choisi de ne pas étendre le tissu urbain existant mais de le densifier en classant en zone à urbaniser treize terrains identifiés comme constituant des " dents creuses " d'urbanisation dans le tissu bâti existant ; qu'il ressort des projections réalisées que ces terrains permettent d'atteindre l'objectif d'urbanisation et d'accueil des populations que se sont donnés les auteurs du plan ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de présentation que la commune d'Avricourt dispose de nombreux boisements et espaces verts répartis sur son territoire ; qu'au coeur même de la commune se trouve une maison de maître entourée de 170 hectares de bois que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité préserver et valoriser en créant une zone N destinée à protéger ces espaces naturels ; qu'il ressort également du rapport de présentation qu'au sein même du tissu urbain, un grand nombre de prés vergers sont recensés, donnant à la commune un caractère bucolique et champêtre affirmé ; qu'ainsi, et dès lors que les terrains ouverts à l'urbanisation permettent de satisfaire les besoins exprimés en logements, l'objectif de poursuivre l'aménagement du coeur de village et de donner à son coeur historique le rôle de centre-bourg apparaît conciliable avec celui de préserver le caractère naturel de la commune, y compris dans sa partie la plus centrale, qui s'est d'ailleurs construite autour du parc du château ;
7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige forme, avec d'autres parcelles, un vaste terrain laissé à l'état naturel dans le coeur du village, en face du parc du château ; que si elle est séparée au sud-ouest de ce parc par la rue de l'Eglise, qui est bordée d'une frange bâtie classée en zone urbanisée, elle s'ouvre dans sa partie sud-est sur ce parc ; qu'il ressort de la carte du plan d'aménagement et de développement durable présentant les zones naturelles à l'intérieur de l'espace urbanisé de la commune, que celles-ci entourent le centre même du village constitué de la mairie et de l'église, situées, comme le terrain en litige, rue de l'enseigne Balny ; qu'ainsi, alors même que cette parcelle se trouve dans le centre historique d'Avricourt, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et compte tenu de ses caractéristiques propres ainsi que de sa situation au regard du parc du château, élément structurant de la commune, la classer en zone naturelle en estimant, en particulier, qu'elle concourait ainsi à la protection des espaces naturels du parc du château ; que, par suite, la commune d'Avricourt est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement de la parcelle de M. B...en zone naturelle pour annuler partiellement le plan local d'urbanisme ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens de première instance :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe non expressément abandonnés en appel :
9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation totale de la délibération attaquée et a écarté les autres moyens de ce dernier qui pouvaient conduire à une telle annulation ; que si M. B...n'a pas relevé appel de cette partie du jugement, il appartient toutefois à la cour d'examiner l'ensemble de ses moyens dans la mesure où ils pourraient également conduire à une annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
10. Considérant que le défaut de visas est sans incidence sur la légalité d'une décision ; que par suite, le moyen tiré du défaut de visas de la délibération attaquée doit être écarté comme inopérant ;
11. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés au point 5 du jugement attaqué, d'écarter les moyens présentés par M. B...qui ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en y répondant et qui sont tirés de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de l'article 2 de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi que des dispositions du code de l'environnement assurant la mise en oeuvre de l'objectif de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement par la soumission de la délibération en litige à une enquête publique préalable ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (...) / Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 18 décembre 2012, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;
14. Considérant que le conseil municipal d'Avricourt a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme par une délibération du 8 juillet 2008 ; que, par une délibération du 3 août 2010, il a délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune et les modalités de la concertation ; qu'il a dressé le bilan de la concertation par une délibération du 15 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de bilan de la concertation, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu, doit être écarté comme manquant en fait ;
15. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs énoncés aux points 7, 8 et 9 du jugement attaqué, d'écarter les moyens présentés par M.B..., qui ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en y répondant et qui sont tirés de la méconnaissance des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'environnement ;
16. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
17. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques associées n'auraient pas été annexés au dossier d'enquête publique, la commune d'Avricourt a produit une attestation de son maire selon laquelle ces avis étaient annexés au dossier soumis à enquête publique et avaient été mis à la disposition des personnes venues le consulter du 16 octobre 2012 au 16 novembre 2012 ; qu'alors que l'existence même de ces avis n'est pas contestée, le seul fait que le commissaire enquêteur n'y ait pas fait référence dans son rapport n'est pas de nature à remettre en cause les mentions de l'attestation du maire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques associées n'auraient pas été annexés au dossier d'enquête publique doit être écarté ;
18. Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif énoncé au point 11 du jugement attaqué, d'écarter le moyen présenté par M.B..., qui ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en y répondant et qui est tiré de ce que le rapport de présentation ne justifie pas suffisamment du classement de sa parcelle en zone naturelle ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
19. Considérant que le motif du classement de la parcelle en litige en zone naturelle ne réside pas dans ce qu'il serait soumis à un éventuel risque d'inondation mais de ce que, laissé à l'état naturel et situé en face du parc du château, il contribue à la protection de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'existence d'un risque d'inondation affectant la parcelle n'est pas avéré est, en tout état de cause, sans incidence sur le classement en litige ;
20. Considérant que le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les raisons mentionnées aux points 5 à 7 ;
21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige est laissé à l'état naturel, simplement parsemé de quelques arbres fruitiers ; qu'eu égard à ses caractéristiques, son classement en zone naturelle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
22. Considérant que la circonstance que d'autres terrains présentant des caractéristiques et une situation comparable à celles de la parcelle de M.B..., à la supposer même établie, ont été classés en zone U est sans incidence sur la légalité du classement en litige ;
22. Considérant que, comme il a été dit aux points 6 et 7, les auteurs du plan se sont donnés pour objectifs de poursuivre l'aménagement du coeur de village et densifier sa trame bâtie tout en préservant le caractère naturel de la commune, y compris dans sa partie la plus centrale, autour du parc du château ; que, par suite, le zonage retenu, qui permet effectivement une densification de la trame bâtie par urbanisation des dents creuses tout en préservant le parc du château ainsi que les parcelles demeurées à l'état naturel situées à proximité n'apparaît pas en contradiction avec le plan d'aménagement et de développement durable ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en première instance, que la commune d'Avricourt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle de M. B...en zone N ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées tant en première instance qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 juin 2015 est annulé en ce qu'il a annulé la délibération du 18 décembre 2012 en tant qu'elle avait classé la parcelle de M. B... en zone N.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune d'Avricourt.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°15DA01443 2