Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, Mme B...D..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme D...avant de prendre la décision contestée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/(...)/ 5° ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui est née le 13 décembre 1973, est entrée en France le 11 décembre 2014, après avoir contracté mariage en Algérie le 2 octobre 2011, avec M.D..., titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans dans son pays d'origine, ne résidait en France que depuis dix-huit mois à la date de la décision en litige et avait quitté le domicile conjugal dès le 2 juin 2015 ; qu'elle n'a pas d'enfant à sa charge en France ; que, si elle soutient n'entretenir aucune relation avec son frère demeurant..., elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment ; que, par suite, et même si les violences qu'elle dénonce de la part de son époux de nationalité algérienne ont donné lieu à une ordonnance de protection rendue le 19 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales, le refus de séjour opposé par la préfète de la Seine-Maritime ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits du requérant à mener une vie privée et familiale normale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que MmeD..., qui n'a pas démontré l'illégalité de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
9. Considérant que si Mme D...évoque ses craintes sur " une mise au ban " en cas de retour en Algérie, elle n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques pour sa vie et sa sécurité auxquels elle se trouverait personnellement exposée dans son pays d'origine ; que, dés lors, la préfète n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D... , au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me E...C.en Algérie
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA02270