Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, ainsi qu'à son enfant, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas motivé leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet a commis des erreurs de fait s'agissant de sa durée de présence en France et de la scolarisation de son fils ;
- sa situation n'a pas été correctement appréciée au regard de l'opportunité d'une régularisation et au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas fait une correcte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il a violé les stipulations de l'article 1, celles du 1 de l'article 3, celles du 1 de l'article 9 et celles de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont indiqué pour quelles raisons ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer à l'intéressée dès lors que sa situation était régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en outre, afin de donner une portée utile aux écritures de la requérante, les premiers juges ont estimé qu'elle avait entendu contester l'arrêté attaqué au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lesquelles sont de même portée que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code, et y ont apporté une réponse suffisamment précise ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché d'une irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il contient et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de MmeB... ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de MmeB... ;
4. Considérant que l'arrêté contesté indique que si MmeB..., ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 23 décembre 2007 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, elle ne justifie d'une présence de façon continue sur le territoire qu'à partir du 17 novembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'asile de Mme B...du 18 novembre 2008 et de l'attestation de son ancien employeur en Algérie indiquant que l'intéressée avait travaillé pour lui jusqu'au 28 janvier 2008, que le parcours de l'intéressée est incertain ; qu'outre son passeport indiquant une entrée en France le 23 décembre 2007, Mme B...ne produit aucune pièce de nature à attester de sa présence continue en France depuis cette date ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait s'agissant de la durée de présence en France de la requérante ; que, d'autre part, si l'arrêté attaqué fait mention de ce que Mme B... a produit les certificats de scolarité de son fils pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013, cette dernière a, au cours de l'instance, fourni les certificats de scolarité correspondant aux années 2013/2014 et 2014/2015 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que cette omission n'a pas eu d'influence sur l'appréciation du préfet du Nord ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait ;
5. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation de Mme B...en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas apprécié sa situation au regard de l'opportunité d'une régularisation ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contiennent pas de dispositions s'imposant à l'autorité préfectorale ;
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la situation d'un ressortissant algérien au regard de son droit au séjour en France est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
8. Considérant que Mme B...déclare résider en France depuis le 23 décembre 2007 ; que l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 décembre 2008, dans le cadre d'une procédure prioritaire, et son recours gracieux le 6 mars 2009 ; qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 24 avril 2012 et s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire national jusqu'à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2013 ; qu'elle est célibataire et est hébergée par une amie ; que les attestations fournies ne suffisent pas à démontrer l' intensité particulière des liens noués en France ou le caractère indispensable de sa présence auprès de ses oncles, tantes et cousins vivant en France ; qu'en se contentant de se prévaloir de la circonstance que son fils est né en France le 2 juillet 2009 et qu'il y est scolarisé, Mme B...ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie, ni pour son fils d'y être scolarisé ; qu'en outre, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et ses soeurs et où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait le centre de ses intérêts en France et qu'elle y serait intégrée ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 9 : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. / 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné (...). / 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. / 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement " ;
10. Considérant que, d'une part, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des articles 9 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
11. Considérant que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme B...serait dans l'impossibilité d'accompagner sa mère en Algérie ; qu'en outre, en raison du jeune âge de cet enfant âgé de six ans à la date de l'arrêté attaqué, rien ne s'oppose à ce que sa scolarisation puisse se poursuivre en Algérie ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01579 6