Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.E....
Elle soutient que :
- elle n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'intéressé ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d'enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, M. F...E..., représenté par Me C...A..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen de la préfète n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, cette autorité a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française pour absence de production d'un visa de long séjour.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant que M.E..., ressortissant camerounais, déclare avoir vécu en Suisse au cours des années 2013 et 2014 et s'y être marié le 30 décembre 2013, puis être entré en France le 2 août 2014, avec son épouse ; qu'il a reconnu à Calais le 13 août 2014 les enfants de celle-ci, nés les 24 septembre 2008 et 23 septembre 2012 au Cameroun, et qui sont de nationalité française ; qu'il a sollicité auprès de la préfecture du Pas-de-Calais un titre de séjour le 23 décembre 2014 en qualité de parent d'enfant français et de conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité que ces enfants ont vécu au Cameroun jusqu'en juillet 2014, avant de se voir délivrer des passeports de la République française à l'ambassade de France au Cameroun le 17 juillet 2014 ; que la délivrance d'une carte nationale d'identité française a été sollicitée pour eux à Calais le 13 août 2014 ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué du 4 mars 2015, l'intéressé ne justifiait pas de relations d'une particulière intensité avec les enfants de son épouse ; qu'il n'a d'ailleurs entrepris les démarches afin de se voir reconnaître l'exercice conjoint de l'autorité parentale, auprès du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que le 27 mars 2015 ; que l'intéressé est père de deux enfants au Cameroun nés en 2003 et 2006 ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 4 mars 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que M. D...B..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture du Pas-de-Calais, disposait, pour prendre l'arrêté en litige, d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par l'arrêté n° 2015-10-57 du 16 février 2015 publié au recueil des actes administratifs spécial du département n° 16 du 16 février 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
6. Considérant que la première délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas dispensé, notamment au regard des dispositions combinées des articles R. 313-1 et R. 313-2 du même code, de l'obligation de production d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que l'intéressé, qui n'est pas entré de manière régulière en France, n'a pas été en mesure de fournir de visa de long séjour à l'appui de sa demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que si les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, de la production d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - ce que confirment les dispositions combinées des articles R. 313-1 et R. 313-2 du même code, -, elles prévoient en revanche que cette délivrance est subordonnée à la condition que l'intéressé établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans ; que M. E...n'établit pas remplir cette condition ni depuis la naissance des deux enfants, ni au moins depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, il ne justifie pas davantage, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que M. E...ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de plein de droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
9. Considérant que M. E...est entré en France sans visa à une date qu'il déclare être le 2 août 2014 ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de la communauté de vie avec son épouse, au Cameroun, en Suisse ou en France ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage et la présence en France du couple étaient récents ; que les enfants de son épouse qui étaient restés au Cameroun au cours des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 sont arrivés en France à l'été 2014, soit à la même époque que leur mère venant de Suisse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations que l'intéressé aurait alors établies avec les enfants de son épouse présenteraient une particulière ancienneté et intensité ; que les témoignages à ce sujet sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision attaquée et ne révèlent pas des faits antérieurs à celui-ci ; qu'au demeurant, M. E...n'a entrepris que postérieurement à l'arrêté du préfet en litige les démarches auprès du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour se voir reconnaître l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'il n'est pas en revanche dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où vivent ses deux autres enfants âgés de onze et huit ans ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 4 mars 2015 ; que, par conséquent, les conclusions de M. E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. E...et de son conseil sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...E...et à Me C...A....
Copie en sera adressé pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
président de chambre rapporteur
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°15DA01626 5