Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen.
Elle soutient que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2016, M.C..., représenté par Me A...D..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous réserve d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3. Considérant que la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., ressortissant nigérian, né le 10 décembre 1988, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au vu d'un avis médical du 3 mars 2015 ; que celui-ci précise que l'état de santé de M.C..., atteint d'un syndrome anxio-dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que les soins doivent être poursuivis pendant une période de douze mois ; que, pour opposer le refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas remis en cause la gravité de l'état de santé du requérant et la nécessité pour lui de poursuivre des soins, a, en revanche, estimé que ceux-ci étaient disponibles au Nigéria ; qu'il ressort des pièces du dossier versées en cause d'appel par le préfet de la Seine-Maritime, émanant tant du ministère nigérian de la santé que de l'association des psychiatres du Nigéria, que le suivi thérapeutique et le traitement médicamenteux dont M. C...bénéficie depuis son arrivée en France en 2012, sont disponibles dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, il n'est pas utilement contredit par l'intimé que le Nigéria dispose de plusieurs hôpitaux fédéraux, dont l'un est implanté à Bénin City, ville d'origine de l'intéressé, capables de traiter l'ensemble des maladies psychiatriques et de prodiguer des soins de psychothérapie ; que le préfet justifie, par la production d'un extrait de la nomenclature nationale des médicaments enregistrés au Nigéria, que M. C... pourrait bénéficier dans ce pays des médicaments appartenant à la même classe que les médicaments dont il dispose en France, composés en particulier d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques, et constituant des traitements équivalents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces traitements disponibles dans le pays d'origine ne seraient pas compatibles avec l'état de santé de l'intéressé ; , par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2015 :
5. Considérant que M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu, par un arrêté du 25 avril 2013 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, délégation aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat en toutes matières à l'exception de trois mesures dans le champ desquelles n'entre pas l'arrêté attaqué qui relève de la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
6. Considérant que les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ; que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de ces décisions serait insuffisante du seul fait qu'elles ne font pas état de l'accueil de sa fille née le 27 juin 2014 à Caen, alors qu'au demeurant, la pièce attestant de cet accueil est postérieure à la date des décisions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu d'examiner la situation personnelle et familiale de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. C...n'est pas fondé, eu égard à ses écritures d'appel, à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui accorder un titre de séjour ou en prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ou aurait entaché ces décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant que M. C...est entré en France le 7 juillet 2012 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2014 ; qu'il est célibataire, est hébergé en foyer social à Rouen et ne fait état d'aucune insertion professionnelle réelle ; que s'il se prévaut de la naissance de sa fille, le 27 juin 2014, qu'il a eue avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 juillet 2015, il n'établit pas, par les pièces qu'il a produites devant la juridiction, qu'il entretiendrait une relation effective et continue avec celle-ci, qui réside à Caen ; qu'en se bornant à produire à l'appui de ses écritures quatre " mandats cash " d'un montant de vingt euros, antérieurs à l'arrêté en litige, un billet de train daté du 7 mai 2015, et un rapport d'intervention sociale du 5 août 2015, établi postérieurement aux décisions attaquées, l'intéressé ne démontre pas l'intensité de la vie privée et familiale qu'il allègue entretenir avec son épouse et l'enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'il est père d'un autre enfant mineur résidant au Nigéria ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que le moyen tiré de ce que M. C...serait exposé à des risques de mauvais traitements au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA02029 2