Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la préfète ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;
- le choix de la Russie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'en estimant que la production par le requérant d'un procès-verbal d'enquête relatant la fouille de sa maison et d'un rapport d'Amnesty International sur la situation générale sur la liberté d'expression, de réunion et d'association en Russie n'était pas à elle seule de nature à établir que M. A...encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, le tribunal administratif d'Amiens a suffisamment motivé son jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a procédé à un examen personnel de la demande de M. A... notamment au regard des craintes dont il faisait état en cas de retour dans son pays ;
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'en vertu des stipulations du 1 de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que M.A..., ressortissant russe né le 18 février 1982, déclare être entré sur le territoire français le 29 janvier 2013 ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si ces moyens sont opérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le rapport annuel d'Amnesty International sur la situation générale des droits à la liberté d'expression, de réunion et d'association en Russie en raison de son caractère général, n'est pas de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels en cas de renvoi dans ce pays ; que le procès-verbal de police relatant la fouille d'une maison appartenant à M. B...A...intervenue le 13 mai 2015 alors qu'il allègue être entré en France en janvier 2013 ne permet pas davantage d'établir qu'il serait personnellement recherché, en raison notamment de l'imprécision des prénoms, limités à une simple initiale, figurant sur cet acte qui de surcroît ne détermine pas l'objet exact de la perquisition qu'il relate ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 décembre 2014, confirmée par une décision du 21 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il ne ressort ni de ce qui précède ni des autres pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2015 ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
président de chambre,
signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA02052 4