Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. B...A...n'apporte aucun élément de nature à confirmer la nationalité et la région d'origine qu'il revendique ;
- il ne démontre pas plus être exposé à un risque réel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour au Soudan ;
- l'impossibilité d'une reconduite dans une autre région du Soudan que le Darfour n'est pas démontrée.
La requête a été communiquée à M. B...A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation, dans l'enceinte clôturée de la gare ferroviaire du lien fixe Transmanche, le 16 septembre 2015, M. B...A..., se déclarant de nationalité sud-soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de " tout pays qui reconnaîtra sa nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception de la région du Darfour si celui-ci est reconnu soudanais " et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. B...A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n° 37201/06, paragraphes 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant que M. B...A...a déclaré lors de son audition le 16 septembre 2015 et devant le tribunal être né le 12 février 1989 à Renk, dans l'état de l'Upper Nile, au Sud Soudan ; qu'il a soutenu avoir fui cette région en guerre, avec sa famille, vers la région du Darfour, au Soudan du Nord ; qu'il aurait alors été arrêté par la police soudanaise, mis en prison et torturé en raison de son origine sud soudanaise ; que M. B...A...aurait alors fui vers la Lybie, puis l'Italie ; qu'il soutient être arrivé en France, où il séjournait dans la " jungle ", à Calais, vingt-cinq jours avant son interpellation, et craindre d'y déposer une demande d'asile ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...A..., qui se déclare dépourvu de tout document d'identité, de voyage ou de séjour, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il est effectivement originaire du Sud Soudan et ne donne pas de précision quant à ses origines ethniques ; qu'il indique avoir vécu au Darfour, au Soudan du Nord ; que, d'autre part, lors de son audition par les services de police, il a seulement déclaré avoir quitté son pays en avril 2015 à cause de la guerre, en raison de problèmes entre tribus ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très peu circonstancié du récit de M. B... A...quant à ses origines et aux conditions de son départ vers l'Europe, et alors qu'il n'a déposé aucune demande d'asile, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir qu'il n'établit pas être exposé à des risques réels et sérieux de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M. B...A... ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...A...devant le tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de son défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs des considérants 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du administratif de Lille qui n'est pas contesté sur ces points ;
8. Considérant que si M. B...A...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné par le président du administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et qu'il ne conteste pas le bien-fondé de cette partie du jugement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. B...A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA02099 2