Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. C...ne démontre pas être de nationalité soudanaise et originaire de la province du Darfour ;
- il ne démontre pas plus être exposé à un risque réel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour au Soudan ;
- l'impossibilité d'une reconduite dans une autre région du Soudan que le Darfour n'est pas démontrée.
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation dans une dépendance de la liaison ferroviaire transmanche interdite au public, le 15 septembre 2015, M.C..., se déclarant de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant comme pays de destination de la mesure d'éloignement " tout pays qui reconnaîtra sa nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception de la région du Darfour si celui-ci est reconnu soudanais ", et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M.C... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n° 37201/06, paragraphes 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que, si M. C...fait valoir qu'il est originaire de la région du Darfour, au Soudan, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait seulement indiqué, lors de son audition par les services de police, le 15 septembre 2015, être né à Gadari, au Soudan, nom de ville inconnue au Darfour et plus généralement au Soudan, et d'ailleurs non repris dans ses écritures ; que M. C..., qui se déclare dépourvu de tout document d'identité, de voyage ou de séjour, et dont les déclarations sont très peu circonstanciées, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il est effectivement originaire de la région du Darfour ;
4. Considérant, d'autre part, que M. C...a également soutenu devant le tribunal être né le 31 décembre 2000, et être donc mineur ; que les janjawids ont attaqué son village au début de la guerre, qu'ils ont tué son père et l'ont contraint à fuir avec sa famille vers le Tchad ; qu'ils seraient ensuite rentrés au Soudan, auraient fait l'objet d'une nouvelle attaque et auraient à nouveau fui vers le Tchad ; que les assaillants étant encore revenus dans leur village, certains de ses amis auraient été enlevés, ce qui l'aurait poussé à fuir cette fois vers la Lybie, où il serait resté huit mois et d'où il aurait rejoint l'Italie, puis la France ; que, néanmoins, lors de son audition par les services de police, il a alors indiqué être né le 1er janvier 1997 et être majeur ; que s'il a fait état du décès de son père et déclaré que ses frères et sa mère se trouveraient dans un camp au Darfour, il n'a alors fait aucune mention des conditions qui l'ont conduit à fuir, à trois reprises, son village d'origine, ni d'ailleurs de ses séjours au Tchad ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère très peu circonstancié et même contradictoire du récit de M. C... quant à ses origines et aux conditions de son départ vers l'Europe, et alors qu'il n'a déposé, en dépit des craintes qu'il exprime et malgré ses intentions déclarées, aucune demande d'asile ni en France, ni en Italie, l'intéressé n'établit pas être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement vers le Soudan ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M. C...pour des risques de persécution ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant que, par un arrêté n° 2015-l 0-57 du 16 février 2015, publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-deCalais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...A..., chef de bureau de l 'immigration et de l'intégration à la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d 'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;
8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle fixe comme pays de destination de la mesure d'éloignement " tout pays qui reconnaîtra sa nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception de la région du Darfour si celui-ci est reconnu soudanais " ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant que si M. C...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 janvier 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00307 2