Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annulé la décision du 6 novembre 2015 d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle du 19 janvier 2016 prononçant l'assignation à résidence de l'étranger ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens.
Le préfet de la Somme soutient que la demande de première instance présentée le 1er février 2016 contre les décisions en litige était tardive et, par suite, irrecevable devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, M. B...C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la requête dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2015 devant le tribunal administratif n'était pas tardive.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...A.valables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 24 novembre 1980, est entré en France le 30 décembre 2006 muni d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " ; qu'après avoir sollicité le 18 février 2014 le renouvellement de son titre de séjour, M. C... a fait l'objet d'un arrêté du 6 novembre 2015 de la préfète de la Somme prononçant le refus de renouvellement de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination ; que l'intéressé, qui n'avait pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement, a été interpellé le 19 janvier 2016 par les services de police d'Amiens pour une infraction au code de la route ; que, par un arrêté du même jour et en vue de procéder à son éloignement, le préfet de la Somme a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, assortie d'une astreinte de présentation journalière devant le commissariat de police d'Amiens ; que, saisi en application des dispositions combinées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 5 février 2016, a annulé, à la demande de M.C..., la décision d'éloignement et, par voie de conséquence, celle prononçant son assignation à résidence ; qu'il a renvoyé les conclusions de l'étranger dirigées contre la décision de refus de séjour du 6 novembre 2015 devant la formation collégiale du tribunal ; que, dans la présente instance, le préfet de la Somme interjette régulièrement appel du jugement du 5 février 2016 qui a annulé les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme à la demande de première instance :
Sur la tardiveté des conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la mesure d'assignation à résidence du 19 janvier 2016 :
2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...), si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est susceptible d'aucune prorogation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence du 19 janvier 2016, dont il a reçu notification le même jour en mains propres, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 1er février 2016, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ; que ce délai recours ne pouvait pas, en tout état de cause, être prorogé en application des dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 19 janvier 2016 étant tardives, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation par voie de conséquence de celle de la mesure d'éloignement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 6 novembre 2015 :
En ce qui concerne les conséquences à tirer de la tardiveté de l'assignation à résidence :
5. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.valables L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2 " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative citées au point précédent que, lorsque l'étranger a été assigné à résidence postérieurement à un arrêté comportant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il appartient au magistrat désigné de statuer sur les conclusions de l'étranger dirigées contre la mesure d'éloignement, à l'exclusion de la décision de refus de séjour ; que la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ne dépend pas alors de la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ;
7. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2015 serait tardive du fait de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'assignation à résidence ;
En ce qui concerne les effets de la demande d'aide juridictionnelle :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article " ; que les dispositions du III ont été rappelées au point 2 du présent arrêt ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;
10. Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours qui peut être exercé par l'intéressé lui-même lorsqu'il y a intérêt ou par d'autres autorités énumérées au troisième alinéa de cet article ; qu'en outre, l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 prévoit que le délai de recours ouvert au pétitionnaire de l'aide, est de quinze jours à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui est notifiée et de deux mois pour les autres autorités à compter du jour de la décision du bureau ; qu'ainsi, en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai de recours recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, court de nouveau à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l'auxiliaire de justice ;
12. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 6 novembre 2015, par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité et a prononcé une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire à l'encontre de M.C..., qui contenait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'étranger le 10 novembre 2015 ; qu'il ressort des pièces versées devant la cour par l'intéressé que, le 30 novembre 2015, soit dans le délai de recours de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 2, M. C...a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que celle-ci lui a été accordée par une décision du 16 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande d'instance d'Amiens ; que cette dernière décision n'est devenue définitive que le 16 février 2016 à l'expiration du délai de deux mois conformément à ce qui a été dit au point 11 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours n'a recommencé à courir qu'à compter du 16 février 2016 ; qu'il n'était donc pas expiré le 1er février 2016, lorsque le conseil de M. C...a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 ; que, par conséquent, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2015 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la mesure d'assignation à résidence de M.C... ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 5 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Somme est rejeté.
Article 3 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 19 janvier 2016 est rejetée, ainsi que les conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...C...et à Me D...A.valables
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
N°16DA00480 2