Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. A...ne démontre pas être originaire de la région du Darfour et appartenir à l'ethnie Berti ;
- il ne démontre pas plus être exposé à un risque réel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour au Soudan.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 18 décembre 2015, alors qu'il se trouvait dissimulé dans la remorque d'un poids-lourd dans l'enceinte du port de Calais, M.A..., se disant ressortissant soudanais né à Kassala le 1er janvier 1995, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination du Soudan du Nord, et exclusivement vers l'Etat de Khartoum, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. C. France, n° 18039/11) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que M. A...s'est présenté, lors de son audition et dans sa demande de première instance, comme né à Kassala, capitale de l'état du même nom, au nord-est du Soudan, où il a indiqué que sa famille se trouvait ; qu'il a cependant soutenu dans ses écritures devant le tribunal avoir toujours vécu au Darfour et appartenir à l'ethnie Berti, ethnie non-arabe implantée dans l'ouest du Soudan ; qu'alors qu'il a également soutenu devant le tribunal avoir manifesté contre les autorités soudanaises en 2013, avoir été accusé d'être un opposant au régime et, pour cette raison, avoir été détenu trois jours de manière arbitraire à Kassala, raison de son départ vers l'Union européenne, il n'a pu indiquer, lors de son audition, le nom du dirigeant du Soudan, de la capitale de ce pays, de sa monnaie, ou encore les couleurs de son drapeau ; que, eu égard au caractère très peu circonstancié et parfois incohérent du récit de M. A... quant à ses origines et aux conditions de son départ vers l'Europe, et en l'absence de production de tout élément au soutien de ses allégations, l'intéressé, qui n'a déposé aucune demande d'asile, n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants ou des persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais, qui a produit pour la première fois des observations devant la cour, contestant la véracité des allégations de l'intéressé, est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M. A...au motif qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son défaut de motivation et de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs des considérants non contestés 15, 16 et 17 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le Soudan comme pays de destination de l'éloignement de M.A... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 décembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il sera éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00567 2