Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance.
Elle soutient que M. C...n'établit pas être exposé à des risques, réels et personnels, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation à l'intérieur de l'enceinte clôturée de la gare ferroviaire du lien fixe transmanche, le 9 octobre 2015, M.C..., se déclarant de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du Soudan du nord, exclusivement vers l'Etat de Khartoum, ou de tout autre pays où M. C...établirait être légalement admissible, et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé contenues dans cet arrêté ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n° 37201/06, paragraphes 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant, d'une part, que, si M. C...fait valoir qu'il est originaire de la région du Darfour, au Soudan, et membre de l'ethnie Tunjur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait seulement indiqué, lors de son audition par les services de police, le 9 octobre 2015, être né au Darfour, sans revendiquer une quelconque appartenance à une ethnie non arabe ; qu'il n'a donné aucune précision quant à son village de naissance ou l'Etat du Darfour dans lequel il vivait ; que M. C..., dont les déclarations sont très peu circonstanciées, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait effectivement originaire de l'un des Etats du Darfour, et qu'il serait par ailleurs membre de l'ethnie Tunjur ; qu'en outre, et à supposer même que l'appartenance ethnique de l'intéressé soit avérée, les sources pertinentes récentes, telles que le rapport " Forgotten Darfur : Old Tactics and New Players " publié par Small Arms Survey en juillet 2012, le " rapport Unter Feinden : intrakommunale Gewalt in Darfur " publié par German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en 2013, les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur l'Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour n° S/2013/22 et n° S/2014/279 des 15 janvier 2013 et 15 avril 2014, le document " Darfur - COI Compilation " publié par Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) en juillet 2014 et des rapports " Sudan's Spreading Conflict (III) : The Limits of Darfur's Peace Process. Africa Report n° 211 " et " The Chaos in Darfur " de l'International Crisis Group (ICG) des 27 janvier 2014 et 22 avril 2015, témoignent d'une évolution de la situation et des alliances au Darfour depuis 2010 et du ralliement au Gouvernement soudanais de membres de certaines ethnies non arabes, parmi lesquelles sont citées les Tunjur, ethnie à laquelle déclare appartenir M.C... ; que, dès lors, la seule appartenance à l'ethnie non arabe Tunjur ne suffit pas pour fonder des craintes personnelles de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan ;
4. Considérant, d'autre part, que M. C...a également soutenu dans sa demande de première instance avoir été torturé et craindre pour sa vie au Soudan, raison pour laquelle il aurait quitté son pays pour se rendre au Tchad, puis en Lybie, où il aurait séjourné avant de rejoindre l'Italie puis la France ; qu'il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à tenir pour établie la réalité de ses allégations ; que, lors de son audition par les services de police, il a seulement indiqué avoir fui son pays à cause de la guerre et que sa vie y était menacée, sans mentionner les risques personnels encourus en cas de retour au Soudan ; qu'il a par ailleurs indiqué avoir quitté ce pays en 2013 pour la Lybie, où il serait demeuré deux ans avant de rejoindre, clandestinement, l'Italie par bateau, puis la France en train ; qu'en dépit de ses craintes d'être éloigné vers le Soudan, M. C... n'a déposé aucune demande d'asile, ni en Italie, ni en France, alors même qu'il y a été invité, déclarant vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; que, par suite, M. C...n'établit pas la réalité des traitements inhumains ou dégradants ou des persécutions auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Soudan ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais, qui a produit pour la première fois des observations devant la cour, contestant la véracité des allégations de l'intéressé, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2015 en tant qu'il désigne le Soudan comme pays de destination au motif que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;
7. Considérant qu'il résulte de l'article 7 de l'arrêté n° 2015-10-57 de la préfète du Pas-de-Calais du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture de Pas-de-Calais, que M. D... B..., chef de la section éloignement à la direction de la citoyenneté et des titres, a notamment reçu délégation de la préfète pour signer " les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté ;
8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...est éloigné, qui vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intégralité des quatre premiers alinéas de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fixe exclusivement la région de Khartoum, ou tout autre pays où M. C...justifie être légalement admissible, comme destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
9. Considérant que si M. C...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen doit être écarté dès lors que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dans la partie non contestée du jugement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 11 novembre 2015 fixant le pays de destination ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
11. Considérant que, pour annuler la décision de placer M. C...en rétention administrative, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'annulation de la décision fixant le Soudan comme pays de destination et sur l'absence de diligences de l'administration pour procéder à l'éloignement de M. C...vers un autre pays ; que la décision fixant le Soudan comme pays de destination n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et la préfète du Pas-de-Calais ayant entamé les démarches appropriées en vue du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de placer M. C...en rétention ;
12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision le plaçant en rétention ;
13. Considérant qu'il résulte de l'article 7 de l'arrêté 2015-10-57 de la préfète du Pas-de-Calais du 16 février 2015, publié au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture de Pas-de-Calais, que M. D... B..., chef de la section éloignement à la direction de la citoyenneté et des titres, a notamment reçu délégation de la préfète pour signer " les décisions de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté ;
14. Considérant que la décision de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle fait notamment état de l'absence de document d'identité et de résidence effective de l'intéressé, et du risque de fuite qui en découle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
15. Considérant que M. C...soutient que la décision de placement en rétention administrative est illégale en ce qu'elle repose sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; qu'il y a lieu d'écarter cette exception par les motifs retenus par les premiers juges dans la partie non contestée du jugement concernant l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire ;
16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l' objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative " après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;
17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en particulier son article 15, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que lorsque la rétention administrative est décidée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1, à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, la rétention administrative ne peut être légalement décidée que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale ; que la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention ; que, toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi ;
18. Considérant que M.C..., qui se déclarait de nationalité soudanaise, était dépourvu de tout document d'identité lors de son interpellation ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais, qui avait à déterminer, avant de procéder à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, si le Soudan était le pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé, a pu légalement prononcer le placement en rétention du requérant afin d'entreprendre les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires soudanaises ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elles ont été effectivement mises en oeuvre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 11 novembre 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M.C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 janvier 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et ordonnant son placement en rétention est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Copie sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00393