Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la demande de première instance.
Elle soutient que :
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. B...ne démontre pas être de nationalité soudanaise, originaire de la province du Darfour et appartenir à l'ethnie Zaghawa ;
- il ne démontre pas plus être exposé à un risque réel et personnel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour au Soudan ;
- l'impossibilité d'une reconduite dans une autre région du Soudan que le Darfour n'est pas démontrée.
La requête a été communiquée à M. A...B...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation, le 28 septembre 2015, M.B..., se déclarant de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de " tout pays qui reconnaîtra sa nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l'exception de la région du Darfour si celui-ci est reconnu soudanais ", et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le Soudan comme pays de destination de l'éloignement de M. B...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, " Saadi c/. Italie ", n° 37201/06, paragraphes 129-131) ; que ce risque doit être réel et personnel ;
3. Considérant que M. B...prétend qu'il est originaire d'un village du nom de Dorubrai, près de la ville de Sigeir Umm Sa, au Darfour du nord, où il vivait avec sa famille ; que s'il a fait valoir en première instance qu'il appartiendrait à l'ethnie Zaghawa, il ressort des autres pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police, le 28 septembre 2015, qu'il a déclaré être né le 1er janvier 1990 au Darfour, sans revendiquer une quelconque appartenance à une ethnie non arabe, et seulement indiqué que, craignant pour sa vie en raison du conflit généralisé qui sévit entre les rebelles et le Gouvernement, il avait fui, pour rejoindre l'Europe, en 2014 ; qu'il aurait alors séjourné une année en Libye, avant de rejoindre clandestinement l'Italie par bateau, puis la France, dans le but de se rendre en Grande-Bretagne pour y faire des études et y demander l'asile ; que M. B..., dont les déclarations sont peu circonstanciées, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait effectivement originaire du Soudan du sud, qu'il vivait, au moment de son départ, dans la région du Darfour, au Soudan du nord, et qu'il serait par ailleurs membre de l'ethnie Zaghawa ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé l'annulation de son arrêté du 28 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de M.B... ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;
6. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de son défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs des points non contestés 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant que si M. B...se prévaut de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et qu'il ne conteste pas le bien-fondé de cette partie du jugement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 septembre 2015 en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°16DA00074 3