Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, MmeD..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète n'a pas pris en compte les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République; (...) " ;
2. Considérant que Mme A...C..., ressortissante arménienne née le 2 novembre 1991, est entrée en France le 23 septembre 2009 avec sa mère alors qu'elle était encore mineure ; que, devenue majeure à la date de la décision attaquée, elle est célibataire et habite avec ses parents, M. E...C...et Mme B...C..., l'un et l'autre en situation irrégulière et dépourvus de ressources ; que la situation de ses parents fait l'objet de deux autres requêtes sur lesquelles la cour a statué par deux arrêts du même jour ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et demi et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer ; que s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en commerce le 10 septembre 2014 et qu'elle est actuellement scolarisée pour obtenir un baccalauréat professionnel en gestion-administration, la réussite de sa scolarité ne suffit pas à établir que les liens de la requérante avec la France présentent un caractère d'une particulière intensité ; que l'intéressée ne démontre pas qu'elle a développé une vie familiale ou privée propre hors du cercle familial formé par ses parents et son frère ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France qui est lié à celui de ses parents et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont le même objet ;
3. Considérant que Mme C...fait valoir que son père est suivi médicalement pour des lombalgies et sciatalgies et que son état de santé a nécessité une coronarographie et une angioplastie le 3 décembre 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'il est cependant constant qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que les problèmes de santé de son père, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il ne pourrait pas repartir en Arménie ne sauraient être utilement invoqués à l'appui du moyen tiré de l'atteinte qui aurait été portée à sa vie privée et familiale de MmeD... ;
4. Considérant qu'il n'est ni établi ni même soutenu que Mme C...ne pourrait pas achever dans son pays d'origine la scolarité qu'elle y a entamée et qui s'est ensuite poursuivie en France ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeD... ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 1er de la même convention : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ;
6. Considérant que Mme A...C..., désormais majeure, n'entre pas dans le champ de ces stipulations ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la situation de son frère dont elle n'a pas la charge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juin 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
président de chambre,
signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°15DA02056 5